Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-19.925

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1683 FS-D Pourvoi n° T 15-19.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Cadiot, Mme [T], M. Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, Burkel, Vieillard, conseillers, M. Hénon, Mmes Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [R], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, L. 442-5, R. 142-24, D. 433-2, D. 433-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des quatrième, septième et huitième de ces textes que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation ; qu'il appartient, en vertu des deuxième et troisième de ces textes, rendus applicables à la branche accident du travail par les cinquième et septième, au service du contrôle médical, dont les avis s'imposent à la caisse primaire d'assurance maladie, de se prononcer, s'il y a lieu, sur le lien existant entre l'inaptitude et l'accident ou la maladie antérieure ; qu'il en résulte qu'en cas de différend sur ce point, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sur le rétablissement de l'indemnité journalière qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, victime d'un accident du travail le 10 novembre 2012, ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail le 20 mars 2014, M. [R] a demandé le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ; que sa demande ayant été rejetée à la suite d'un avis défavorable du service du contrôle médical, M. [R] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accorder le bénéfice de l'indemnité litigieuse à M. [R], le jugement retient que, dans le formulaire de demande produit, le médecin du travail atteste avoir établi le 20 mars 2014 un certificat d'inaptitude pour M. [R] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 10 novembre 2012 ; que le médecin conseil de la caisse a rendu un avis défavorable motivé par l'absence de relations entre l'inaptitude au poste et le sinistre ; que cependant, le délai relativement court écoulé entre l'accident du travail et la déclaration d'inaptitude au poste de travail avec, entre les deux, deux avis d'inaptitude du même médecin du travail faisant référence à l'accident du travail, et une date de consolidation font présumer un lien de causalité entre les deux et le médecin conseil, en se contentant de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'il existait une difficulté d'ordre médical su