Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 14-27.203
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1687 F-D Pourvoi n° G 14-27.203 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TMS BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [T], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société TMS BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2014) et les productions, que, lié par un contrat d'apprentissage, à effet du 12 novembre 2008 avec l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme [N], contrat transféré à la société TMS BTP (l'employeur), M. [T] a été victime d'un accident, le 4 décembre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 4154-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, dispose que " la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [T] était lié à la société TMS BTP par un contrat d'apprentissage, lequel constitue un contrat de travail de type particulier à durée déterminée ; qu'il était donc en droit de se prévaloir de ces dispositions légales pour revendiquer le bénéfice d'une présomption de faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 4 décembre 2008 ; qu'en le déboutant de cette demande, motif pris que les dispositions revendiquées étaient "inapplicables au jour de l'accident puisqu'issues d'une loi postérieure, en date du 12 mai 2009", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 4154-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 ; Mais attendu que les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ne sont pas au nombre des salariés auxquels les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, applicable à la date de l'accident litigieux, ouvrent, en cas d'accident du travail, le bénéfice de la présomption de la faute inexcusable de l'employeur ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que si la décision de prise en charge de l'accident du travail motivée et notifiée dans les conditions prévues par la loi, et devenue définitive en l'absence de contestation par l'employeur dans le délai imparti, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident, elle n'en constitue pas moins une présomption du caractère professionnel de l'accident qu'