Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.607
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1692 F-D Pourvoi n° U 15-25.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nortex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt (n° RG : 14/07329) rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Nortex, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a adressé à la société Nortex (la société), une lettre d'observation portant notamment sur l'avantage en nature constitué par la remise d'une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe Etam et sur les sommes distribuées à titre d'intéressement; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors selon le moyen, que les services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que, pour juger fondé le redressement opéré par l'URSSAF quant aux cartes de réduction nominatives utilisables au sein de toutes les sociétés portant l'enseigne Etam, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la tolérance administrative ne concernait que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits ou services d'autres entreprises ou sociétés, y compris appartenant au même groupe ou à la même unité économique et sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2.4 de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société a mis à la disposition de ses salariés des cartes de réduction nominatives leur permettant d'obtenir des remises pour des achats dans toutes les enseignes du groupe Etam qui constituent un avantage un nature soumis à cotisation, même pour la part de remise n'excédant pas 30 %, dés lors que quels que soient l'historique de constitution du groupe et les liens entre ces sociétés au sein d'une unité économique et sociale, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les cartes de réduction nominatives remises aux salariés portant sur l'ensemble des produits ou services commercialisés par les enseignes du groupe Etam constituent des avantages soumis à cotisations qui entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la société formule le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord d'intéressement conclu pour la période 2006-2008 prévoyait, sous condition relative à la performance de l'entreprise, que le montant de l'intéressement qui n'aurait pas donné lieu à distribution l'année N en raison de l'applicat