Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.610
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1695 F-D Pourvoi n° X 15-25.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Undiz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG n° 14/07344 rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Undiz, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 8 septembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société Undiz (la société), une lettre d'observation portant notamment sur l'avantage en nature constitué par la remise d'une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe ETAM et sur les sommes distribuées à titre d'intéressement ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors selon le moyen, que : les services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que, pour juger fondé le redressement opéré par l'URSSAF quant aux cartes de réduction nominatives utilisables au sein de toutes les sociétés portant l'enseigne Etam, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la tolérance administrative ne concernait que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits ou services d'autres entreprises ou sociétés, y compris appartenant au même groupe ou à la même unité économique et sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2.4 de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société a mis à la disposition de ses salariés des cartes de réduction nominatives leur permettant d'obtenir des remises pour des achats dans toutes les enseignes du groupe ETAM qui constituent un avantage un nature soumis à cotisation, même pour la part de remise n'excédant pas 30 %, dés lors que quels que soient l'historique de constitution du groupe et les liens entre ces sociétés au sein d'une unité économique et sociale, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les cartes de réduction nominatives remises aux salariés portant sur l'ensemble des produits ou services commercialisés par les enseignes du groupe ETAM constituent des avantages soumis à cotisations qui entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Undiz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Undiz ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Mo