Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-11.468

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 142-22 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1699 F-D Pourvoi n° A 15-11.468 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er Mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Panavi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire, [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Crit intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au ministre chargé de la santé et des sports, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Crit a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Panavi, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Crit intérim, de la SCP Caston, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 10 septembre 2007, Mme [N] salariée de l'entreprise de travail temporaire Crit Interim, mise à disposition de la société Panavi, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la péremption, l'arrêt retient que l'appel a été interjeté le 13 juillet 2011 et que l'affaire a été évoquée à une audience de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 3 juillet 2012 où elle a fait l'objet d'une radiation avec remise au rôle sur conclusions de l'appelant ; que le 27 juin 2014, Mme [N] a cité la société Crit Interim à comparaître à l'audience de la cour du 14 octobre 2014, date à laquelle l'affaire a été évoquée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une décision de radiation n'interrompt pas le délai de péremption, la cour d'appel qui n'a pas recherché quelle était la date impartie pour la réalisation des diligences mises à la charge de Mme [N] ou celle de la notification de la décision lui enjoignant de les réaliser, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner,