Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.193

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1701 F-D Pourvoi n° F 15-26.193 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [I] , domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Beauce-Coeur-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Beauce-Coeur-de-Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2015), que M. [I], salarié agricole et victime d'un accident du travail le 9 septembre 2009, a déclaré deux rechutes les 20 octobre 2010 et 16 février 2011 ; qu'à la suite du refus de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Coeur- de-Loire (la caisse) de prendre en charge ces rechutes au titre de la législation professionnelle, M. [I] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui, après expertise médicale, l'en a débouté ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de refuser la prise en charge des rechutes déclarées au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant application des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 et suivants du code de la sécurité sociale sans avoir égard aux dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus au salarié agricole, à savoir les articles R. 142- 32 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale et notamment à l'article R. 142-39 sur le régime de l'expertise, déclarant expressément inapplicables les dispositions de l'article R. 142-24-1 prévoyant la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé, la cour d'appel a violé ces dispositions d'ordre public ; 2°/ qu'en faisant référence à l'état antérieur de l'exposant pouvant être à l'origine des troubles et lésions constatés, sans prendre en compte la possibilité de troubles aggravés par les séquelles de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. [I] ayant demandé dans ses conclusions l'organisation d'une nouvelle expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [I] En ce que l'arrêt attaqué homologue le rapport d'expertise et déboute l'exposant de son recours contre la décision de la MSA Beauce Coeur de Loire refusant la prise en charge des rechutes du 20 octobre 2010 et 16 février 2011 au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2009 ; Aux motifs que suite aux refus de prise en charge des rechutes des 20 octobre 2010 et 16 février 2011, notifiés par la MSA Beauce Coeur de Loire au vu de l'av