Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.405
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1702 F-D Pourvoi n° M 15-26.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF de l'Indre, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu qu'il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la publication, lorsqu'elle est prévue par le premier, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manpower (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de l'Indre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (URSSAF), à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas publié les lettres du ministre chargé de la sécurité sociale du 18 avril 2006 et du 13 mars 2008, ainsi qu'une circulaire de l'ACOSS du 7 juillet 2006 précisant les modalités de calcul de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient essentiellement qu'en ne publiant pas ces lettres et circulaire, l'URSSAF a manqué de transparence et de loyauté à l'égard des cotisants et a ainsi rompu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; que ce manquement fautif a généré un préjudice pour la société qui n'a pu agir et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui a été opposée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la publication des circulaires et instructions litigieuses n'incombait pas à l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URS