Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.405

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 7 de la loi n° 78-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=753+signature+des+circulaires+et+instructions+litigieuses&page=1&init=true" target="_blank">753</a> du 17 juillet 1978 modifiée, 29 et 32 du décret n° 2005-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1755+signature+des+circulaires+et+instructions+litigieuses&page=1&init=true" target="_blank">1755</a> du 30 décembre <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2005+signature+des+circulaires+et+instructions+litigieuses&page=1&init=true" target="_blank">2005</a>, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1382+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1382</a> devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1240+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1240</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1702 F-D Pourvoi n° M 15-26.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l&apos;URSSAF de l&apos;Indre, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales du Centre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, ensemble l&apos;article 1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu qu&apos;il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la publication, lorsqu&apos;elle est prévue par le premier, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Manpower (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale d&apos;une demande tendant à la condamnation de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de l&apos;Indre, aux droits de laquelle vient l&apos;URSSAF du Centre (URSSAF), à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour n&apos;avoir pas publié les lettres du ministre chargé de la sécurité sociale du 18 avril 2006 et du 13 mars 2008, ainsi qu&apos;une circulaire de l&apos;ACOSS du 7 juillet 2006 précisant les modalités de calcul de la réduction des cotisations patronales prévue par l&apos;article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l&apos;arrêt retient essentiellement qu&apos;en ne publiant pas ces lettres et circulaire, l&apos;URSSAF a manqué de transparence et de loyauté à l&apos;égard des cotisants et a ainsi rompu le principe d&apos;égalité des citoyens devant l&apos;impôt ; que ce manquement fautif a généré un préjudice pour la société qui n&apos;a pu agir et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui a été opposée ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la publication des circulaires et instructions litigieuses n&apos;incombait pas à l&apos;URSSAF, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Orléans ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à l&apos;URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales du Centre Le pourvoi fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné l&apos;URS