Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-23.438

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 32-1 du code de la procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1704 F-D Pourvoi n° M 15-23.438 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste Côte d'azur et de la société La Poste, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2014), que victime, le 22 mai 2009, d'un accident du travail alors qu'il circulait sur son scooter de service, M. [H], salarié de La Poste Côte d'Azur (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile, 1315 devenu 1353 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Vu l'article 32-1 du code de la procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. [H] à une amende civile, l'arrêt retient que la demande présentée par l'intéressé, qui n'a produit strictement aucune pièce utile sur les circonstances de l'accident et qui ne paraît pas vouloir distinguer les règles de formation professionnelle du simple respect des règles de conduite sur la voie publique, est manifestement abusive, s'agissant d'une demande exclusivement destinée à obtenir, outre les indemnités journalières déjà perçues une réparation qui n'est due qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer une amende civile de 300 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seiz