Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-23.438

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=32-1+code+de+la+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">32-1</a> du code de la procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1015+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1015</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1704 F-D Pourvoi n° M 15-23.438 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société La Poste Côte d&apos;azur, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste Côte d&apos;azur et de la société La Poste, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Alpes-Maritimes, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l&apos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2014), que victime, le 22 mai 2009, d&apos;un accident du travail alors qu&apos;il circulait sur son scooter de service, M. [H], salarié de La Poste Côte d&apos;Azur (l&apos;employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d&apos;une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l&apos;employeur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [H] fait grief à l&apos;arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile, 1315 devenu 1353 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et d&apos;un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes et de l&apos;article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu&apos;à remettre en discussion devant la Cour de cassation l&apos;appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D&apos;où il suit que le moyen n&apos;est pas fondé ; Mais sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Vu l&apos;article 32-1 du code de la procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. [H] à une amende civile, l&apos;arrêt retient que la demande présentée par l&apos;intéressé, qui n&apos;a produit strictement aucune pièce utile sur les circonstances de l&apos;accident et qui ne paraît pas vouloir distinguer les règles de formation professionnelle du simple respect des règles de conduite sur la voie publique, est manifestement abusive, s&apos;agissant d&apos;une demande exclusivement destinée à obtenir, outre les indemnités journalières déjà perçues une réparation qui n&apos;est due qu&apos;en cas de faute inexcusable de l&apos;employeur ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d&apos;agir en justice, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article susvisé ; Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne M. [H] à payer une amende civile de 300 euros, l&apos;arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; DIT n&apos;y avoir lieu au prononcé d&apos;une amende civile ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seiz