Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-16.962

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1705 F-D Pourvoi n° X 15-16.962 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié direction de la sécurité sociale, [Adresse 1], venant aux droits de la MNC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM du Loiret, de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de Mme [D], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, L. 442-5, R. 142-24, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des quatrième, septième et huitième de ces textes, que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation ; qu'il appartient, en vertu des deuxième et troisième de ces textes, rendus applicables à la branche accident du travail par les cinquième et septième, au service du contrôle médical, dont les avis s'imposent à la caisse primaire d'assurance maladie, de se prononcer, s'il y a lieu, sur le lien existant entre l'inaptitude et l'accident ou la maladie antérieure ; qu'il en résulte qu'en cas de différend sur ce point, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sur le rétablissement de l'indemnité journalière qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, souffrant d'un syndrome du canal carpien, pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme [D], après avoir fait l'objet, le 8 juillet 2011, d'un avis d'inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail, a demandé le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé, Mme [D] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accorder le bénéfice de l'indemnité litigieuse à Mme [D], le jugement retient que, sur le formulaire de demande, le médecin du travail certifie avoir établi le 8 juillet 2011 pour l'intéressée un certificat d'inaptitude qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 7 juillet 2010 ; que le délai relativement court écoulé entre la reconnaissance de la maladie professionnelle et la déclaration d'inaptitude au poste de travail fait présumer un lien de causalité entre les deux et le médecin conseil en se contentant de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, d'autant que la victime n'a été déclarée consolidée de sa maladie professionnelle que le 1er octobre 2011, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugemen