Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-27.419
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1708 F-D Pourvoi n° P 15-27.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Samsic Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 14/00933 rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Samsic Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 octobre 2015), que la société Samsic Est (la société) a bénéficié, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, d'une réduction des cotisations de sécurité sociale en application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; que, soutenant que l'URSSAF de Belfort-Montbéliard, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF), avait manqué à son obligation générale d'information en ne diffusant pas les lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008 ainsi que le courrier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 7 juillet 2006, favorables aux cotisants, et sur la base desquels elle aurait pu demander le remboursement de cotisations indûment perçues, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité pour faute ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une simple tolérance administrative, mais une interprétation du droit positif et, partant, doit faire l'objet d'une publication, l'instruction du ministre qui reconnaît expressément le caractère interprétatif de la loi nouvelle et, par analyse de la volonté du législateur, prend en considération la définition légale nouvelle comme une interprétation de la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre ministérielle du 18 avril 2006 énonce que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale issu de l'article 14-I de la loi n° 2005-1579 du 31 décembre 2005, « remet en cause l'interprétation qui prévalait jusqu'à présent pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévu par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, selon lequel seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur » ; que, selon la cour d'appel, « la volonté du législateur évoquée par le courrier résultait du vote d'un amendement contenu dans l'article 22 du projet de loi du 9 mars 2006 sur l'égalité des chances, prévoyant que l'assiette de calcul de la réduction, telle que prévue par la loi du 19 décembre 2005, serait applicable pour les cotisations versées depuis le 1er janvier 2003, cette disposition ayant été toutefois censurée par le Conseil constitutionnel » ; que le caractère interprétatif de la lettre ministérielle du 18 avril 2006, destinée à « tenir compte de cette volonté du législateur », était ainsi démontré, peu important que la disposition légale par laquelle cette volonté s'était exprimée eût fait l'objet d'une annulation ; qu'un tel acte interprétatif devait être publié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; 2°/ que n'édicte pas une « tolérance administrative » mais une règle de droit qu'il lui appartient de diffuser auprès des administrés l'autorité administrative qui, pour tenir compte de