Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.403

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1711 F-D Pourvoi n° J 15-26.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que contestant les bases de calcul de la pension de vieillesse lui ayant été attribuée, au titre de l'inaptitude au travail, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, à effet du 1er septembre 2010, M. [J] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le montant du litige étant chiffré à 3 632,52 euros, la décision des premiers juges a été rendue en dernier ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au delà du seul paiement d'un rappel de pension de vieillesse chiffré au 1er janvier 2013 à un montant inférieur au taux du dernier ressort, la demande se rapportait par son objet aux bases de calcul de la pension de vieillesse, de sorte que cette demande était indéterminée et que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. [J] ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ; Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; Qu'en l'espèce, la CARSAT soulève cette exception, au regard du montant du litige allégué, soit la somme de 3 632,52 € réclamée par M. [J] à titre de rappel ; la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique