Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-22.815

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° J 15-22.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [H], domicilié [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l&apos;EPIC Théâtre national de l&apos;Odéon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l&apos;EPIC Théâtre national de l&apos;Odéon ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l&apos;employeur introduite par M. [H] le 21 février 2008 ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu&apos;il résulte de l&apos;article L 431-2 du code de la sécurité sociale que l&apos;action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l&apos;accident ou de la cessation du paiement de l&apos;indemnité journalière, que le délai de prescription d&apos;une telle action est toutefois interrompu par l&apos;exercice de l&apos;action en reconnaissance du caractère professionnel de l&apos;accident , Considérant qu&apos;en revanche, la survenance d&apos;une rechute n&apos;a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale pour rechercher la faute inexcusable de l&apos;employeur, Considérant qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;accident dont a été victime M. [H] n&apos;a pas donné lieu au versement d&apos;indemnités journalières et le caractère professionnel de cet accident a été admis par la caisse primaire par décision du 28 février 2005, Considérant que postérieurement à cette date, l&apos;intéressé a ressenti de nouveaux troubles auditifs constatés le 20 octobre 2005 ; que s&apos;il estime que ces lésions ne présentent pas le caractère d&apos;une rechute au sens de l&apos;article L 443-1 du code de la sécurité sociale car il s&apos;agit de la poursuite évolutive du traumatisme initial, leur découverte n&apos;a pas non plus pour effet d&apos;ouvrir un nouveau délai de prescription permettant à la victime de rechercher la faute inexcusable de l&apos;employeur, Considérant ensuite que M. [H] a été victime d&apos;un traumatisme ayant une date certaine et non d&apos;une maladie professionnelle pour laquelle la constatation médicale du lien possible avec le travail constitue le point de départ de la prescription, Considérant qu&apos;au demeurant, il s&apos;est écoulé également plus de deux ans entre l&apos;apparition en 2005 de ces troubles auditifs et l&apos;engagement, le 21 février 2008, de la procédure prévue par l&apos;article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant que le lien entre ces lésions et l&apos;accident initial était d&apos;ailleurs connu de M [H] avant la fin de l&apos;année 2005 puisqu&apos;il en a demandé expresséme