Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.871

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° F 15-25.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Iton Seine, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Eure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Iton Seine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Eure ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. Le conseiller rapporteur le président Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Iton Seine, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir débouté la société Iton Seine de sa demande tendant à l&apos;inopposabilité de la décision attributive de rente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l&apos;article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l&apos;instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l&apos;employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu&apos;elle détient en vertu d&apos;une dérogation au secret médical prévu par la loi ; qu&apos;il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d&apos;incapacité permanente établi, après examen de l&apos;assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l&apos;article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; qu&apos;en l&apos;espèce, la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Allier a produit le certificat médical initial ainsi que l&apos;avis du médecin conseil ; que dès lors, la société Iton Seine n&apos;est pas fondée à lui reprocher un manquement aux dispositions de l&apos;article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, le droit de l&apos;employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu&apos;il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu&apos;en vertu de l&apos;article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales, de l&apos;article 226-13 du code pénal et de l&apos;article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas prévus par la loi ; qu&apos;à cet effet, l&apos;article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l&apos;article 226-13 du code pénal, à l&apos;attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l&apos;entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d&apos;incapacité de travail permanente. A la demande de l&apos;employeur, ce rapport est notifié au médecin qu&apos;