Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-23.570

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° E 15-23.570 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco France ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme [Z] avait été victime d'un accident du travail dans la nuit du 10 au 11 août 2008, et que les lésions constatées le 29 août 2008 en étaient la conséquence directe, D'AVOIR déclaré cette décision opposable à la Société Adecco, D'AVOIR jugé que la société Adecco avait commis une faute inexcusable qui avait concouru à l'accident du travail dont avait été victime Mme [Z], ET D'AVOIR jugé que la société ASF, substituée dans la direction de la salariée en tant qu'entreprise utilisatrice, devrait relever et garantir la société Adecco de toutes conséquences pécuniaires de la reconnaissance de cette faute, AUX MOTIFS QUE, selon l'exposé des faits (…), après avoir diligenté une enquête, la CPAM de [Localité 2] a notifié à Mme [Z] le 12 novembre 2008 le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels ; à la demande de Mme [Z], une expertise médicale technique a été diligentée ensuite de ce refus ; sur la base du rapport du médecin expert, le directeur de la CPAM a notifié à Mme [Z] le 23 janvier 2009 la confirmation du refus de prise en charge du 12 novembre 2008 ; (…) ; sur l'accident du travail et l'imputabilité des lésions constatées : il résulte de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, en particulier de l'audition de M. [E] [I], responsable hiérarchique de Mme [Z] présent sur le site dans la nuit du 10 au 11 août 2008 que :- M. [I] a été averti dans la soirée, par Mme [Z], qu'elle avait été victime d'une agression verbale par une cliente du péage l'ayant traitée à plusieurs reprises de « salope » pour une question de monnaie non rendue ; il a alors répondu à Mme [Z], que ce n'était pas grave, que ça arrivait, que si l'erreur était confirmée, la cliente serait remboursée ;- à 3 heures du matin, alors que Mme [O] [Z] terminait son service et arrivait au bureau, M. [I] reconnaît qu'il l'a accueillie avec ces mots « Salut, voilà la salope » ; il reconnaît que c'était « idiot » et explique que « lorsqu'on est de poste de nuit, on arrive à dire des choses qu'on n'aurait