Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.715

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° Y 15-26.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur, à la liquidation judiciaire de la société Winch RH, 2°/ la société Winch RH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [K], ès qualités, et de la société Winch RH, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d 'Aquitaine ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [K], ès qualités et la société Winch RH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [K], ès qualités, et la société Winch RH. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de l'Urssaf Aquitaine au passif de la Sarl Winch pour la somme de 32 040,06 € à titre privilégié et condamné solidairement la société Winch et la Selarl [K] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'émission de la contrainte postérieurement au jugement d'ouverture : l'Urssaf Aquitaine soutient l'inopérance de cet argument dès lors qu'il est admis que l'arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à la délivrance d'une contrainte postérieurement à l'ouverture de la procédure ; la cour ne reviendra pas sur ce point de droit qui est admis par la Selarl [K] ; sur l'absence de signification de la contrainte : la Selarl [K] soutient l'inopposabilité de la contrainte au liquidateur judiciaire dans la mesure où cette contrainte n'a pas fait l'objet d'une notification régulière, ni au représentant légal, personne physique de la SARL Winch, ni au liquidateur ; il résulte des documents produits que la contrainte a été notifiée à la SARL Winch le 11 septembre 2009, à l'ancienne adresse de la société après la date de publication du transfert de son siège social ; parallèlement, la Selarl [K] ne peut nier l'avoir également reçue, par lettre recommandée, cette lettre mentionnant clairement son objet, soit la transmission d'une copie de la contrainte notifiée par LRAR et les caractéristiques de ladite contrainte au sens de l'article L 622-24 du code de commerce ; il est admis que l'émission d'une contrainte par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue dès sa délivrance un titre exécutoire, indépendamment de sa signification au débiteur ; il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de l'Urssaf Aquitaine au passif de la SARL Winch pour la somme de 32 040,06 € à titre privilégié » (arrêt, page 4) ; ALORS QUE seule une notification régulière, au débiteur, de la contrainte délivrée par l'Urssaf, conférant à l'intéressé son droi