Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.715

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° Y 15-26.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [K], société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur, à la liquidation judiciaire de la société Winch RH, 2°/ la société Winch RH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales d&apos;Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [K], ès qualités, et de la société Winch RH, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales d &apos;Aquitaine ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [K], ès qualités et la société Winch RH aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [K], ès qualités, et la société Winch RH. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR prononcé l&apos;admission de la créance de l&apos;Urssaf Aquitaine au passif de la Sarl Winch pour la somme de 32 040,06 € à titre privilégié et condamné solidairement la société Winch et la Selarl [K] à payer à l&apos;Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l&apos;émission de la contrainte postérieurement au jugement d&apos;ouverture : l&apos;Urssaf Aquitaine soutient l&apos;inopérance de cet argument dès lors qu&apos;il est admis que l&apos;arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à la délivrance d&apos;une contrainte postérieurement à l&apos;ouverture de la procédure ; la cour ne reviendra pas sur ce point de droit qui est admis par la Selarl [K] ; sur l&apos;absence de signification de la contrainte : la Selarl [K] soutient l&apos;inopposabilité de la contrainte au liquidateur judiciaire dans la mesure où cette contrainte n&apos;a pas fait l&apos;objet d&apos;une notification régulière, ni au représentant légal, personne physique de la SARL Winch, ni au liquidateur ; il résulte des documents produits que la contrainte a été notifiée à la SARL Winch le 11 septembre 2009, à l&apos;ancienne adresse de la société après la date de publication du transfert de son siège social ; parallèlement, la Selarl [K] ne peut nier l&apos;avoir également reçue, par lettre recommandée, cette lettre mentionnant clairement son objet, soit la transmission d&apos;une copie de la contrainte notifiée par LRAR et les caractéristiques de ladite contrainte au sens de l&apos;article L 622-24 du code de commerce ; il est admis que l&apos;émission d&apos;une contrainte par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue dès sa délivrance un titre exécutoire, indépendamment de sa signification au débiteur ; il convient en conséquence de réformer l&apos;ordonnance entreprise et d&apos;admettre la créance de l&apos;Urssaf Aquitaine au passif de la SARL Winch pour la somme de 32 040,06 € à titre privilégié » (arrêt, page 4) ; ALORS QUE seule une notification régulière, au débiteur, de la contrainte délivrée par l&apos;Urssaf, conférant à l&apos;intéressé son droi