Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.789

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° D 15-26.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales Provence-Alpes-Côte d&apos;Azur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales Provence Alpes Côte-d&apos;Azur, de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [D] et le condamne à payer à l&apos;URSSAF Provence-Alpes-Côte d&apos;Azur et à la caisse d&apos;assurance retraite de la santé au travail Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [Q] [D] de ses recours tendant à l&apos;annulation de la décision de l&apos;Urssaf des Bouches du Rhône d&apos;annuler le rachat de cotisations prescrites et de la décision consécutive de la Carsat du Sud Est de lui réclamer un indu de 62 486,67 €, condamné Monsieur [D] à verser à la Carsat du Sud Est la somme de 62 486,67 €, condamné Monsieur [D] au paiement d&apos;une somme de 2 000 € au titre de l&apos;article 700 du Code de procédure civile, au profit de l&apos;Urssaf des Bouches du Rhône et de la Carsat du Sud Est ; AUX MOTIFS propres QUE &quot; sur la prescription… si en application des dispositions de l&apos;article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d&apos;Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est dispose d&apos;un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d&apos;un trop perçu, il est constant qu&apos;en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et qu&apos;il est soumis à la prescription de droit commun ; QUE par ailleurs, le principe de l&apos;intangibilité des pensions liquidées tel que posé par l&apos;article R.351-10 du Code de la sécurité sociale et invoqué par [Q] [D] ne s&apos;oppose pas à la remise en cause de l&apos;opération de régularisation des cotisations arriérées en cas de fraude ; qu&apos;il appartient à la juridiction saisie de vérifier si la demande de [Q] [D] tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l&apos;activité exercée au cours des étés concernés a présenté un caractère frauduleux afin d&apos;obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, la fraude faisant échec au principe d&apos;intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale ; QUE l&apos;enquête réalisée a permis d&apos;établir que [M] [J], qui avait attesté en faveur de [Q] [D] et connaissait celui-ci depuis qu&apos;ils étaient tout jeunes, avait été démarché par ce dernier pour établir une attestation, qu&apos;il lui avait communiqué les dates dont il ne se souvenait plus, qu&apos;il ne pouvait pas attester de la réalité de l&apos;activité déployée par [Q] [D] dans la conserverie, hormis le fait que celui-ci