Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.789

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° D 15-26.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [D] et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la caisse d'assurance retraite de la santé au travail Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] [D] de ses recours tendant à l'annulation de la décision de l'Urssaf des Bouches du Rhône d'annuler le rachat de cotisations prescrites et de la décision consécutive de la Carsat du Sud Est de lui réclamer un indu de 62 486,67 €, condamné Monsieur [D] à verser à la Carsat du Sud Est la somme de 62 486,67 €, condamné Monsieur [D] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de l'Urssaf des Bouches du Rhône et de la Carsat du Sud Est ; AUX MOTIFS propres QUE " sur la prescription… si en application des dispositions de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est dispose d'un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d'un trop perçu, il est constant qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et qu'il est soumis à la prescription de droit commun ; QUE par ailleurs, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées tel que posé par l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale et invoqué par [Q] [D] ne s'oppose pas à la remise en cause de l'opération de régularisation des cotisations arriérées en cas de fraude ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier si la demande de [Q] [D] tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours des étés concernés a présenté un caractère frauduleux afin d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, la fraude faisant échec au principe d'intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale ; QUE l'enquête réalisée a permis d'établir que [M] [J], qui avait attesté en faveur de [Q] [D] et connaissait celui-ci depuis qu'ils étaient tout jeunes, avait été démarché par ce dernier pour établir une attestation, qu'il lui avait communiqué les dates dont il ne se souvenait plus, qu'il ne pouvait pas attester de la réalité de l'activité déployée par [Q] [D] dans la conserverie, hormis le fait que celui-ci