Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.875
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° X 15-26.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [C] épouse [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [P] [C] épouse [U] de sa demande de reconnaissance d'un accident professionnel ainsi que de ses demandes au titre de dommages et intérêts. aux motifs qu' il résulte de la procédure que Madame [U] [P], employée depuis 1997 par le Centre de Rééducation Fonctionnelle du Finosello comme secrétaire de facturation, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mars 2012, par son médecin traitant, le Dr [X], au titre d'un choc psychologique réactionnel jusqu'au 03 avril 2012, cet arrêt de travail ayant été renouvelé à diverses reprises et par le docteur [S] médecin psychiatre. Avisé par la caisse primaire, l'employeur a remis une déclaration d'accident incomplète et dans un courrier joint a contesté avoir tenu les propos évoqués par sa salariée. Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Est assimilé à un accident du travail au sens de cet article, un événement ou une série d'événements qui ont causé une lésion qui peut prendre la forme de troubles tels que ceux résultant d'une dépression nerveuse liée au travail. Le caractère professionnel d'un accident procède de la réunion de deux conditions. Sur le plan administratif l'assuré doit justifier qu'il a été victime d'un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle et que ce fait a entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 n'est applicable qu'à condition que soit établie par la victime l'existence d'un accident c'est à dire la survenance soudaine du préjudice au temps et au lieu du travail. En l'espèce, aucun élément produit par la caisse primaire ne permet de remettre en cause le diagnostic posé dès le 03 avril 2012 d'un état anxieux, dépressif réactionnel présenté par Madame [P] [U]. Toutefois si le docteur [X] amené à dire au titre des constations détaillées que le choc psychologique présenté par madame [U] était survenu sur les lieux du travail a convenu par la suite qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'accident et que, le certificat avait été établi sur les seules allégations de la patiente. Au cours de l'enquête administrative mise en oeuvre par la caisse plusieurs personnes ont été entendues. Selon M. [W] [L], employeur,