Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° X 15-26.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [C] épouse [U], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Corse du Sud ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Corse du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Mme [P] [C] épouse [U] de sa demande de reconnaissance d&apos;un accident professionnel ainsi que de ses demandes au titre de dommages et intérêts. aux motifs qu&apos; il résulte de la procédure que Madame [U] [P], employée depuis 1997 par le Centre de Rééducation Fonctionnelle du Finosello comme secrétaire de facturation, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mars 2012, par son médecin traitant, le Dr [X], au titre d&apos;un choc psychologique réactionnel jusqu&apos;au 03 avril 2012, cet arrêt de travail ayant été renouvelé à diverses reprises et par le docteur [S] médecin psychiatre. Avisé par la caisse primaire, l&apos;employeur a remis une déclaration d&apos;accident incomplète et dans un courrier joint a contesté avoir tenu les propos évoqués par sa salariée. Selon l&apos;article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu&apos;en soit la cause l&apos;accident survenu par le fait ou à l&apos;occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d&apos;entreprises. Est assimilé à un accident du travail au sens de cet article, un événement ou une série d&apos;événements qui ont causé une lésion qui peut prendre la forme de troubles tels que ceux résultant d&apos;une dépression nerveuse liée au travail. Le caractère professionnel d&apos;un accident procède de la réunion de deux conditions. Sur le plan administratif l&apos;assuré doit justifier qu&apos;il a été victime d&apos;un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle et que ce fait a entraîné l&apos;apparition d&apos;une lésion. La présomption d&apos;imputabilité édictée par l&apos;article L411-1 n&apos;est applicable qu&apos;à condition que soit établie par la victime l&apos;existence d&apos;un accident c&apos;est à dire la survenance soudaine du préjudice au temps et au lieu du travail. En l&apos;espèce, aucun élément produit par la caisse primaire ne permet de remettre en cause le diagnostic posé dès le 03 avril 2012 d&apos;un état anxieux, dépressif réactionnel présenté par Madame [P] [U]. Toutefois si le docteur [X] amené à dire au titre des constations détaillées que le choc psychologique présenté par madame [U] était survenu sur les lieux du travail a convenu par la suite qu&apos;il n&apos;était pas présent sur les lieux de l&apos;accident et que, le certificat avait été établi sur les seules allégations de la patiente. Au cours de l&apos;enquête administrative mise en oeuvre par la caisse plusieurs personnes ont été entendues. Selon M. [W] [L], employeur,