Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.852
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° K 15-25.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Derichebourg Interim aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement n° RG : 21/400397 rendu le 10 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, service contentieux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Derichebourg Interim aéronautique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derichebourg Interim aéronautique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg Interim aéronautique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE mal fondé, d'AVOIR déclaré la décision de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES du 22 janvier 2014 régulière et d'AVOIR confirmé la décision de l'URSSAF MIDI-PYRENEES du 22 janvier 2014, et d'AVOIR condamné la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE à payer à l'URSSAF de MIDI PYRENEES la somme de 327 € au titre des majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS QUE « la décision du 22 janvier 2014 de l'URSSAF Midi-Pyrénées précise qu'elle est rendue à la suite de la demande de la société cotisante en date du 17 janvier 2014, après mise en demeure du 26 décembre 2013. Elle précise qu'elle a accordé la remise intégrale de la partie légalement réductible, concernant donc les majorations de retard initiales, à hauteur de 117 € et qu'il reste 327 € à régler sur la somme de 444 € initialement due. L'URSSAF Midi-Pyrénées a donc parfaitement permis à la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE d'être pleinement informée sur la remise qui lui a été accordée. La décision querellée sera en conséquence confirmée. Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ; S'agissant des majorations de retard initiales, la bonne foi de l'entreprise a été totalement retenue par l'URSSAF à hauteur de 117 €. S'agissant des majorations de retard complémentaires à hauteur de 327 €, la société cotisante invoque avoir payé ses cotisations à leur date d'exigibilité. Mais les cotisations, ayant entraîné les majorations de retard initiales et complémentaires litigieuses, faisant suite à un redressement pour l'année 2010, la somme de 2.786 € due n'a pas été réglée a fortiori à leur date d'exigibilité. Les circonstances exceptionnelles ou la force majeure ne sont donc pas caractérisées en l'espèce. Dès lors, le recours de la société cotisante sera rejeté et la décision de l'URSSAF querellée sera confirmée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE demandait une remise intégrale des majorations de retard et pénalités infligées par mise en demeure de l'URSSAF de MIDI PYRENEES du 26 décembre 2013, soit la somme de 444 €, somme qu'elle a réglée le 12 février 2014 s