Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.779

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvoi n° F 15-25.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail - maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la société Les Fonderies de Niederbronn, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 8 septembre 2008, dans les rapports entre la société LES FONDERIES DE NIEDERBRONN et la CPAM du BAS RHIN ; AUX MOTIFS QUE « 3 - L'avis du médecin consultant. Le Docteur [C], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, médecin expert près la cour d'appel de Douai, dans son rapport en date du 10 avril 2014, expose : "ACCIDENT DU TRAVAIL du 08/09/2008. Mr [T] nettoyait la cave de la grenailleuse Disa, il a glissé, et, de sa main droite s'est retenu sur une structure métallique. Il a signalé avoir mal à son pouce. Certificat médical initial du 02.11.2008 du Dr [V] : Séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne gauche. Pas d'arrêt de travail, soins jusqu'à fin mars 2009. CONSOLIDATION le 20/11/2010 IPP=10%. Conclusions du Médecin Conseil. Consolidation du 20/11/2012 par certificat médical final du 20/11/2010 du Dr [V]. Impotence fonctionnelle de la pince du pouce. Profession au moment de l'AT/MP : Agent Sortie pièces, Profession à la consolidation : Idem. AT ou MP antérieurs AT du 03/06/1991 : autres atteintes du ménisque. État antérieur éventuel interférant : néant. Rappel des faits médicaux : Mouvement d'hyper extension du pouce à l'origine d'une entorse du pouce droit. Il s'agit d'une entorse grave du ligament latéral interne du pouce droit. Indication opératoire retenue par le Dr [Z] qui a retenu ce diagnostic. Documents présentés ' Radiographie du 25..11.2008 : suspicion d'une lésion éventuelle du ligament collatéral interne du pouce par traumatisme. Doléances : Douleur au dos de la main. Difficultés à la préhension. Date de l'examen : 10/03/2011. Pas de cicatrice. Flexum réductible de la métacarpe phalangienne de 20°. Extension limitée à 20°. Pince pouce index réalisée mais non fonctionnelle. La pince sphérique n'est pas fonctionnelle de même que la pince tripode. Abduction de 50° à droite contre 70° à gauche. Adduction de 35' à droite contre 0° à gauche. L'abduction du pouce est de 50° à droite contre 70° à gauche. L'adduction du pouce est de 35°. En adduction, la pulpe arrive à 8 cm du pli de flexion de l'articulation métacarpe phalangienne du 5ème doigt à droite, La force musculaire au dynamomètre est de 10 kg à droite contre 90 à gauche, ce qui est d