Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-27.812

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article N2 >.
  • Article 78-2, alinéas 2 et 6, du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1317 FS-P + B Pourvoi n° R 15-27.812 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [Q], domicilié chez Mme [P] [S], [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet du Nord, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Q], l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 19 avril 2015), et les pièces de la procédure, que M. [Q], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, en exécution de réquisitions du procureur de la République aux fins de rechercher, dans le quartier de [Localité 2], à [Localité 1], sur une durée de cinq heures, les personnes susceptibles d'avoir commis des infractions de vols, recels, trafics d'armes et de stupéfiants ; que le préfet a pris à l'encontre de l'étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention ; Attendu que M. [Q] fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il est vrai qu'il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de « se prononcer sur la politique pénale mise en oeuvre par le ministère public », il lui appartenait en revanche de vérifier que le contrôle d'identité avait été effectué dans les conditions prévues par la loi ; qu'en présence de réquisitions précisant les infractions à rechercher, le périmètre et les horaires, il restait à vérifier que l'interpellation remplissait de telles conditions et notamment qu'il avait été relevé, à l'encontre de l'intéressé, « un indice apparent d'un comportement délictueux » ; que faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article 78-2, alinéa 2 du code de procédure pénale ;

2°/ que, constitue un détournement de la finalité de la procédure judiciaire de contrôle d'identité l'usage de la procédure sur réquisitions du procureur instituée par l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale aux fins de mise en oeuvre de mesures administrative d'éloignement des étrangers dépourvus de titre de séjour ; qu'en se bornant à considérer qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la politique pénale mise en oeuvre par le ministère public et par conséquent sur la pertinence des infractions visées par la réquisition et que les OPJ et APJ de la PAF ont une compétence générale pour rechercher les infractions sans rechercher si, par la généralité des infractions visées et dépourvues de motivation, le caractère répété dans le temps et dans le lieux des opérations de contrôle requises et la nature des autorités à qui celles-ci avaient été confiées, les réquisitions, dont celle sur la fondement de laquelle M. [Q] avait fait l'objet d'une interpellation, n'avaient pas une finalité autre que la poursuite des infractions formellement mentionnées, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision de base légale au regard de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en s'abstenant d'examiner si les conditions dan