Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-24.957

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=351-4+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">351-4</a> du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=775+liquidation+des+droits+%C3%A0+pension+litigieux&page=1&init=true" target="_blank">775</a> du 21 août 2003, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=978+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">978</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Déchéance partielle et cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1679 F-P+B Pourvoi n° N 15-24.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], contre deux arrêts rendus les 5 mars 2014 et 1er juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l&apos;Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre de la défense, domicilié [Adresse 2], 4°/ à l&apos;Agent judiciaire de l&apos;Etat, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; L&apos;Agent judiciaire de l&apos;Etat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [J], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l&apos;Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l&apos;Agent judiciaire de l&apos;Etat, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal en ce qu&apos;il est dirigé contre l&apos;arrêt du 5 mars 2014 : Vu l&apos;article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne s&apos;est pourvue en cassation contre l&apos;arrêt rendu par la cour d&apos;appel de Rennes le 5 mars 2014, en même temps qu&apos;elle s&apos;est pourvue en cassation contre l&apos;arrêt rendu le 1er juillet 2015 ; Mais attendu qu&apos;aucun des moyens contenus dans le mémoire n&apos;étant dirigé contre l&apos;arrêt du 5 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu&apos;il est formé contre cette décision ; Sur les pourvois principal et incident, qui sont identiques, en ce qu&apos;ils sont dirigés contre l&apos;arrêt du 1er juillet 2015 : Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, né en [Date naissance 1], bénéficiaire depuis le 1er octobre 2004 d&apos;une pension de vieillesse versée par la caisse régionale d&apos;assurance maladie devenue la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse), M. [J] a sollicité le 16 décembre 2009 une majoration de sa durée d&apos;assurance en application des dispositions de l&apos;article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, au titre de ses quatre enfants ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche : Attendu que la caisse fait grief à l&apos;arrêt de dire que M. [J] est en droit de bénéficier de la majoration de durée d&apos;assurance et de le renvoyer devant elle pour la liquidation de ses droits alors, selon le moyen, que seul l&apos;homme qui a élevé seul l&apos;un de ses enfants peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l&apos;article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable en la cause ; qu&apos;en jugeant en l&apos;espèce que M. [J], qui avait participé au même titre que son épouse à l&apos;éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d&apos;assurance et qu&apos;il n&apos;avait pas à apporter la preuve qu&apos;il avait élevé seul un enfant ou chaque enfant, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l&apos;article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&apos;homme et l&apos;article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention ; Mais attendu que l&apos;arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de l&apos;article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003, applicables à la date d&apos;effe