Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-24.957

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux.
  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Déchéance partielle et cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1679 F-P+B Pourvoi n° N 15-24.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], contre deux arrêts rendus les 5 mars 2014 et 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre de la défense, domicilié [Adresse 2], 4°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; L'Agent judiciaire de l'Etat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [J], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2014 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 mars 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur les pourvois principal et incident, qui sont identiques, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 1er juillet 2015 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né en [Date naissance 1], bénéficiaire depuis le 1er octobre 2004 d'une pension de vieillesse versée par la caisse régionale d'assurance maladie devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse), M. [J] a sollicité le 16 décembre 2009 une majoration de sa durée d'assurance en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, au titre de ses quatre enfants ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. [J] est en droit de bénéficier de la majoration de durée d'assurance et de le renvoyer devant elle pour la liquidation de ses droits alors, selon le moyen, que seul l'homme qui a élevé seul l'un de ses enfants peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable en la cause ; qu'en jugeant en l'espèce que M. [J], qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance et qu'il n'avait pas à apporter la preuve qu'il avait élevé seul un enfant ou chaque enfant, la cour d'appel a violé l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003, applicables à la date d'effe