Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.187
Textes visés
- Articles R. 143-21 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1700 F-P+B
Pourvoi n° Z 15-26.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Florette Saint-Pol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée 5e Saison Saint-Pol,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Florette Saint-Pol, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de sécurité au travail de Bretagne (la caisse) a notifié à la société 5e Saison Saint-Pol, devenue la société Florette Saint-Pol (la société), un taux brut de cotisation initial pour l'exercice 2012 et un taux brut de cotisation pour l'exercice 2013 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'à la suite du jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité du 26 mars 2013 modifiant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'une des salariées de la société, la caisse a procédé à un nouveau calcul des taux de cotisations des exercices 2011, 2012 et 2013 et notifié le 1er juillet 2013 deux taux rectificatifs pour les exercices 2012 et 2013 ; que le 6 août 2013 la société a contesté ces taux, puis saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 143-21 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige ;
Attendu que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause, le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société au titre de l'exercice 2013, l'arrêt retient que l'employeur ne peut, à l'occasion de la rectification de son taux de cotisation, contester l'ensemble de sa tarification ; que la notification du 1er juillet 2013 ouvre, en effet, de nouveaux droits de recours uniquement pour les éléments de calcul ayant justifié la renotification du taux de cotisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu notification d'un taux rectifié, de sorte que celui-ci formé moins de deux mois après cette notification, était recevable, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société relatif au taux de cotisations au titre de l'exercice 2012, l'arrêt retient que le compte employeur adressé le 16 octobre 2011 était provisoire, le nombre de jours d'arrêts du dernier trimestre 2011 devant y être intégré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le compte en question était daté du 16 octobre 2012, la Cour nationale a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des