Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-15.952

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l' organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1316 FS-D Pourvoi n° Z 15-15.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygnier, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], de la SCP Boullez, avocat de M. [B], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [B] et Mme [F] ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'indivision post-communautaire la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt constate que Mme [H] n'a pas justifié son refus de signer l'acte de vente du 8 juin 2007 prévoyant un prix de 355 000 euros net vendeur, se bornant à indiquer qu'elle souhaitait seulement être assistée de son notaire, qu'au mois d'octobre suivant, les acquéreurs ont maintenu leur offre d'achat, mais qu'elle a demandé une augmentation du prix, dans un contexte général de baisse du marché de l'immobilier, qu'en 2008, elle a sollicité une suspension de la vente pour obtenir des garanties dans la procédure de divorce et que la vente est finalement intervenue le 16 décembre 2010 au prix de 325 000 euros ; qu'en l'état de ces énonciations et hors toute contradiction, la cour d'appel a pu retenir qu'en faisant obstacle à la vente, Mme [H] avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne Mme [H] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire, augmentée des intérêts au taux légal depuis le jugement de divorce ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. [B] avait sollicité la fixation du point de départ du cours des intérêts à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l' organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 24 novembre 2008, date du jugement de divorce, le point de départ du cours des intérêts au taux légal dus sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [H] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au 2 novembre 2010 le point de départ du cours des intérêts au taux légal dus sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [H] ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils