Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-24.445
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1318 F-D Pourvoi n° F 15-24.445 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [L], condamné le mari à verser une prestation compensatoire, rejeté la demande de l'épouse au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur, dit que les époux sont mariés sous le régime légal français et rejeté la demande de récompense de M. [U] ; Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que les époux étaient mariés sous le régime matrimonial légal français de la communauté de biens, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, les juges doivent rechercher l'endroit où les époux ont souhaité fixer leur premier domicile conjugal ; qu'en considérant, pour retenir l'application de la loi française, que les époux [U] avaient résidé en Turquie pendant une courte période avant de s'installer de manière stable en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux n'avaient pas cherché à fixer leur domicile conjugal en Turquie, cette volonté ayant été uniquement contrariée par des raisons politiques les ayant poussés à l'exil, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas souhaité fixer leur domicile conjugal en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et des principes du droit international privé français en matière de régimes matrimoniaux ; 2°/ que pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, les juges doivent rechercher l'endroit où les époux ont souhaité fixer le centre principal de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; qu'en considérant, pour retenir l'application de la loi française, que les époux [U] avaient localisé le centre de leurs intérêts pécuniaires en France, sans rechercher quelle était leur volonté à la date du mariage et durant la période qui l'avait immédiatement suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et des principes du droit international privé français en matière de régimes matrimoniaux ; Mais attendu que l'arrêt relève que les époux, mariés le [Date mariage 1] 1979 en Turquie, y ont résidé, d'abord, chez leurs parents, puis, quelques mois, à Istanbul où est né leur premier enfant ; qu'il constate que M. [U] n'y est resté que jusqu'à la fin du mois d'octobre 1980, date de sa fuite en France, où il a obtenu le statut de réfugié politique le 18 mars 1999, puis la nationalité française en 2002, tandis que Mme [L] est arrivée en France au mois d'octobre 1982, où elle a également obtenu, le 23 novembre 1982, le statut de réfugié politique ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par une appréciation souveraine de ces éléments, estimé que les époux, qui ont vécu ensemble de manière précaire et non stable en Turquie où, pour des raisons politiques, il leur était impossible de s'installer et de fixer le centre de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, avaient entendu soumettre leur régime matrimonial au régime légal français ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure ci