Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-29.403
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1323 F-D Pourvoi n° V 15-29.403 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [U] [V] épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [V] ; Attendu que, pour allouer à Mme [V] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, l'arrêt retient que M. [X] ne produit aucun document actualisé sur les montants de ses revenus ni aucune pièce comptable récente pour la société dont il est le gérant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les pièces régulièrement déposées devant elle par M. [X], et ainsi violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à verser à Mme [V] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [X] devra verser à Mme [V] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la situation des parties est la suivante : que Mme [V] est âgée de 41 ans ; qu'après plusieurs années au cours desquelles elle n'a pas exercé d'activité professionnelle, elle exerce un emploi d'assistante d'éducation à temps partiel pour un salaire de 606 euros par mois (moyenne 2013) ; qu'elle perçoit en outre 481 euros de prestations sociales : aide personnalisée au logement de 353 euros (pour un loyer de 36 euros) et RSA ; que ses droits à retraite sont inexistants ; que M. [X] est âgé de 41 ans ; qu'il détient depuis 2008 la totalité des 500 parts sociales de la Sarl Faima créée en 2004, qui exploite un bar à [Localité 1] ; qu'il ne produit aucun document actualisé sur le montant de ses revenus, ainsi que l'a relevé le premier juge ; qu'aucune pièce comptable récente et fiable n'est produite pour la société Faima ; qu'en l'état de l'opacité entretenue par M. [X] sur sa situation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la rupture du mariage et la disparition du devoir de secours, sont à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il en a justement apprécié l'importance en fixant à la somme de 10.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [X] à Mme [V] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [X] est gérant de la Sarl Faima et déclare qu'il s'agit de sa seule activité ; qu'il a versé aux débats ses avis d'impôts sur le revenu 2008 et 2009 et la déclaration d'impôt sur les sociétés en 2012 de la Sarl ; qu'il verse avec Mme [Z] un loyer mensuel char