Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-20.074
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° E 15-20.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE J... CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... U...,
2°/ Mme H... W..., épouse U...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Private Estate Life, société anonyme, dont le siège est [...] ),
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
3°/ à la société Axa France vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
4°/ à la société [...], société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Private Estate Life, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2015), que M. et Mme U..., qui avaient adhéré à un contrat de placement dénommé « Private Estate Life », par l'intermédiaire de M. J..., agent général de la société Axa France vie, avec lequel ils avaient noué des relations commerciales suivies, ayant découvert que les sommes qu'ils lui avaient remises avaient été détournées, ont, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances, assigné en réparation de leur préjudice la société Axa France IARD, et la société [...], assureur de M. J..., la société Axa France vie (la société Axa) étant intervenue volontairement à l'instance ; qu'ils ont assigné en intervention forcée devant la cour d'appel la société Private Estate Life, alléguant avoir découvert l'existence de relations d'affaires entre celle-ci et M. J... ;
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluant le mandat apparent par seule affirmation que M. et Mme U..., normalement avertis de la vie des affaires, ne démontraient pas qu'ils ont pu légitimement estimer que le placement proposé entrait dans le champ des activités de M. J... en qualité d'agent Axa, sans rechercher si le mandat apparent ne résultait pas de ce que M. et Mme U... étaient en relation avec M. J... depuis 18 ans lorsqu'il leur a fait souscrire le contrat litigieux, qu'il était mandataire exclusif d'Axa, que durant leurs dix-huit années de collaboration avec M. J... il leur avait proposé de nombreux contrats qu'ils avaient acceptés, qu'ils étaient de fidèles clients et qu'ils avaient souscrit tous leurs contrats auprès d'Axa par l'intermédiaire de M. J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°/ que, pour dénier le mandat apparent, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que le contrat et les conditions générales ne mentionnaient pas la société Axa France vie, qu'ils prévoyaient l'ouverture d'un compte à terme auprès de la société Private Estate Life, que M. et Mme U... se sont adressés à cette dernière pour racheter le contrat, que peu avant de conclure celui-ci ils avaient souscrit une assurance-vie auprès de la société Axa France vie, que, pour avoir été gérants de sociétés, ils ne pouvaient ignorer qu'un compte à terme est distinct d'une assurance-vie, et qu'ils n'ont reçu de relevé de situation de la part de la société Axa France vie que pour le contrat souscrit auprès de cette dernière ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure la croyance légitime de M. et Mme U... en l'étendue des pouvoirs conférés à M. J... par la société Axa France vie de faire souscrire un contrat de compte à terme auprès de la société Private Estate Life, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ que le mandataire conventionnel qui outrepasse les limites de sa mission peut parfaitement avoir la qualité de mandataire apparent ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que M. J... ne pouvait avoir la quali