Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-25.407
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° B 15-25.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L... et de la société [...] , l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-11.667), que M. N... a confié la défense de ses intérêts à M. L..., avocat associé de la SCP [...] (la SCP), à l'occasion du litige l'opposant à l'assureur des locaux, détruits en totalité par un incendie survenu en 1983, dans lesquels il exploitait une discothèque ; que, par un arrêt irrévocable du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Nîmes a évalué son préjudice professionnel à une somme nettement inférieure à sa demande ; que, reprochant à son avocat d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant d'attirer son attention sur la nécessité de produire ses déclarations de revenus pour obtenir une meilleure évaluation de ce préjudice, M. N... l'a assigné, ainsi que la SCP, en indemnisation ;
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de limiter à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus in solidum par l'avocat et la SCP ;
Attendu qu'ayant énoncé que, si la cour d'appel de Nîmes avait eu connaissance des éléments lui permettant d'apprécier la situation fiscale de M. N..., elle en aurait tenu compte, l'arrêt relève que celle-ci aurait pu constater, soit qu'il n'existait pas de bénéfice d'intérêts substantiels produits par les fonds perçus par lui, dès lors qu'aucun revenu de placements ne ressortait des déclarations de revenus de M. N..., soit que cette affirmation n'était pas crédible, compte tenu de l'importance des indemnités versées et qu'en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'un élément décisif de son raisonnement l'ayant conduit à fixer le montant de l'indemnisation en considération d'un possible placement, sans égard pour la réalisation concrète de celui-ci ; qu'il retient, toutefois, qu'il n'est pas possible d'exclure une majoration de la somme allouée dans l'hypothèse d'une production de ces documents, dont la cour d'appel avait souligné l'intérêt ; que, de ces énonciations et appréciations, sans dénaturation, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs contradictoires ou hypothétiques, a pu déduire que, par la faute de son avocat, M. N... avait perdu une chance d'obtenir une meilleure indemnisation de son préjudice professionnel, dont elle a souverainement fixé la réparation, sans encourir le grief de la quatrième branche, qui est inopérant, dès lors que les rentes et pensions servies par la Caisse Organic Provence sont fixées selon des critères différents de ceux retenus par les juridictions pour évaluer le préjudice professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 20.000 euros le montant des dommages et intérêts dus, in solidum par Maître L... et la SCP [...], au profit de M. N... en indemnisation du préjudice consécutif à la faute commise par Me L... à son égard,
AUX MOTIFS PROPRES qu'en l'espèce, il s'agit de pièces qui n'étaient pas jugées décisives par M. N... ; et que c'est bien la difficulté : Me L... ne l'a pas informé nettement qu'elles pouvaient avoir de l'importance ; que l'avocat n'a donc pas correctement rempli son obligation d'information et de conseil ; que sa faute est avérée, et l