Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-25.140
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1296 F-D Pourvoi n° M 15-25.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [Z], divorcée [M], 2°/ M. [S] [M], 3°/ Mme [Y] [N], 4°/ Mme [L] [M], 5°/ Mme [X] [N], tous cinq domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au Trésor public, pris en la personne du comptable public de la trésorerie principale de Sarcelles, agissant sous l'autorité du directeur départemental du Val d'Oise et du directeur général des finances publiques, domiciliés [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [Z], de M. [S] [M], de Mme [Y] [N], de Mme [L] [M], de Mme [X] [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public de la trésorerie principale de Sarcelles, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2015), que Mme [Z] a été soumise à une procédure de vérification de comptabilité portant sur ses revenus de1999 à 2004, ayant donné lieu à la notification de propositions de rectification de sa situation fiscale personnelle ; que, par acte notarié du 28 juin 2005, elle a fait donation à ses enfants [S] et [L] [M], [Y] et [X] [N], de la nue-propriété de l'unique bien immobilier lui appartenant ; que le trésorier principal de [Localité 1], (le trésorier principal) a engagé une action paulienne à fin d'inopposabilité à son égard de l'acte de donation ; Attendu que Mme [Z] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier doit, pour exercer l'action paulienne, justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en énonçant, pour retenir l'antériorité de la créance de l'administration fiscale par rapport à l'acte de donation par Mme [Z] de la nue-propriété de sa maison à ses enfants, le 28 juin 2005, que cette créance a pour fait générateur les revenus perçus par Mme [Z] de 1999 à 2004, cependant que cette créance n'est devenue certaine en son principe qu'à la date de la notification des redressements, les 5 et 19 octobre 2005, soit postérieurement à la donation litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude a violé l'article 1167 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en se fondant, pour retenir la connaissance par Mme [Z] du préjudice causé au Trésor public par la donation litigieuse, sur la circonstance que ni elle ni son avocat ne s'étaient présentés aux entretiens qui lui auraient été proposés par l'administration et sur celle qu'elle aurait été informée le 17 février 2005 que la durée du contrôle fiscal était portée à deux ans après que les opérations de contrôle de sa situation fiscale personnelle ont révélé qu'elle avait perçu des sommes qui auraient dû être encaissées par des sociétés, circonstances non invoquées par le Trésor public qui avait au contraire expliqué dans ses conclusions d'appel que les opérations de contrôle avaient commencé en décembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour déduire la connaissance par Mme [Z] du préjudice causé au Trésor public par la donation litigieuse, sur des documents établis unilatéralement par l'administration fiscale, cependant qu'il incombait à celle-ci d'établir la fraude dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé qu'en matière fiscale, la créance du Trésor public naît du fait générateur de l'impôt et constaté, qu'en l'espèce, le fait générateur était la percept