Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-25.243

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1690+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1690</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1297 F-D Pourvoi n° Y 15-25.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Universal-service ayant pour nom commercial Carrosserie Lavoisier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 17 juillet 2015 par la juridiction de proximité de Lille, dans le litige l&apos;opposant à la société Groupama Nord-Est, dont le siège est Service gestion des sinistres, [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Universal-service, de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de la société Groupama Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Universal-service, ayant pour nom commercial Carrosserie Lavoisier (la société), a, le 24 avril 2013, conclu un contrat avec M. [Y], selon lequel celui-ci lui confiait la réparation de son véhicule, à la suite d&apos;un accident dont il avait été victime, et la subrogeait dans ses droits à l&apos;encontre de son assureur, du fait de la signification qui lui avait été faite, par acte d&apos;huissier du 12 juin 2012, d&apos;un acte type de cession de créances ; que la société a assigné la société Groupama (l&apos;assureur) en paiement du montant de sa facture de réparation et en indemnisation ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa seconde branche, contestée par la défense : Attendu que l&apos;assureur soutient que le moyen est irrecevable en sa seconde branche au motif que, dans ses écritures au fond, la société ne s&apos;est pas prévalue de la réception sans protestation de l&apos;acte type général de cession de créance signifié en 2012, complété par l&apos;acte particulier de cession signé par l&apos;assuré et notifié à l&apos;assureur en 2013 ; Attendu que, devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l&apos;audience ; qu&apos;il résulte du jugement, sans que l&apos;assureur ne rapporte la preuve contraire, que la société a soutenu qu&apos;elle lui avait notifié, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2013, la cession de créance conclue avec M. [Y] et que cette dénonciation n&apos;avait suscité aucune réaction de la part de l&apos;assureur ; Que le moyen, qui n&apos;est pas nouveau, est recevable ; Et sur ce moyen, pris en sa même branche : Vu l&apos;article 1690 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que l&apos;acte d&apos;huissier de justice du 12 juin 2012 ne peut être assimilé à la signification d&apos;une créance, s&apos;agissant de la notification d&apos;une procédure mise en place par la société, sur laquelle l&apos;assureur n&apos;a jamais donné son accord exprès, et que la cession de créance du 24 avril 2013, invoquée par la société, n&apos;a jamais été signifiée par acte d&apos;huissier à l&apos;assureur ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si l&apos;acte type général de cession de créance signifié le 12 juin 2012 n&apos;avait pas été complété par un acte particulier comportant cession de créance accessoire à un ordre de réparation signé par le garage Lavoisier et par M. [Y], et adressé à l&apos;assureur, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2013, établissant la connaissance et l&apos;acceptation non équivoque de la cession de créance par le débiteur, et, partant, la validité de la signification à son égard, la juridiction de proximité n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lille ; remet en conséquence la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Douai ; Condamne la société Groupama Nord-Est aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code