Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-25.243

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1690 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1297 F-D Pourvoi n° Y 15-25.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Universal-service ayant pour nom commercial Carrosserie Lavoisier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 17 juillet 2015 par la juridiction de proximité de Lille, dans le litige l'opposant à la société Groupama Nord-Est, dont le siège est Service gestion des sinistres, [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Universal-service, de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de la société Groupama Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Universal-service, ayant pour nom commercial Carrosserie Lavoisier (la société), a, le 24 avril 2013, conclu un contrat avec M. [Y], selon lequel celui-ci lui confiait la réparation de son véhicule, à la suite d'un accident dont il avait été victime, et la subrogeait dans ses droits à l'encontre de son assureur, du fait de la signification qui lui avait été faite, par acte d'huissier du 12 juin 2012, d'un acte type de cession de créances ; que la société a assigné la société Groupama (l'assureur) en paiement du montant de sa facture de réparation et en indemnisation ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa seconde branche, contestée par la défense : Attendu que l'assureur soutient que le moyen est irrecevable en sa seconde branche au motif que, dans ses écritures au fond, la société ne s'est pas prévalue de la réception sans protestation de l'acte type général de cession de créance signifié en 2012, complété par l'acte particulier de cession signé par l'assuré et notifié à l'assureur en 2013 ; Attendu que, devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; qu'il résulte du jugement, sans que l'assureur ne rapporte la preuve contraire, que la société a soutenu qu'elle lui avait notifié, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2013, la cession de créance conclue avec M. [Y] et que cette dénonciation n'avait suscité aucune réaction de la part de l'assureur ; Que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ; Et sur ce moyen, pris en sa même branche : Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que l'acte d'huissier de justice du 12 juin 2012 ne peut être assimilé à la signification d'une créance, s'agissant de la notification d'une procédure mise en place par la société, sur laquelle l'assureur n'a jamais donné son accord exprès, et que la cession de créance du 24 avril 2013, invoquée par la société, n'a jamais été signifiée par acte d'huissier à l'assureur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'acte type général de cession de créance signifié le 12 juin 2012 n'avait pas été complété par un acte particulier comportant cession de créance accessoire à un ordre de réparation signé par le garage Lavoisier et par M. [Y], et adressé à l'assureur, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2013, établissant la connaissance et l'acceptation non équivoque de la cession de créance par le débiteur, et, partant, la validité de la signification à son égard, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lille ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Douai ; Condamne la société Groupama Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code