Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-25.503

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1307 F-D Pourvoi n° F 15-25.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [B], 2°/ Mme [Y] [P], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 3], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [V], 3°/ Mme [C] [B], 4°/ Mme [E] [B], domiciliées toutes deux [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [W] et de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2015), que, le 23 juillet 1999, Mme [B] a été admise à la clinique [Établissement 1] en vue de la naissance de son troisième enfant ; qu'après avoir été examinée par M. [W] (le praticien), gynécologue obstétricien, elle a été placée sous la surveillance d'une sage-femme ; qu'à la suite de la survenue d'une bradycardie constante, il a été rappelé et a pratiqué en urgence une césarienne, après avoir tenté d'extraire l'enfant au moyen de forceps ; qu'il a alors décelé une rupture utérine ; que l'enfant [V], née en état de mort apparente, réanimée et transférée dans un service de néonatologie, présente de graves lésions cérébrales ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, M. et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs filles alors mineures, [E], [C] et [V], ont assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et son assureur, la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en invoquant l'existence de fautes dans la prise en charge de l'accouchement, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) et la Mutualité sociale agricole (MSA), qui ont demandé le remboursement de leurs débours ; que Mmes [E] et [C] [B], devenues majeures, ont repris l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Attendu qu'après avoir constaté que l'analyse des faits et des données médicales par les experts et leurs conclusions étaient différentes, l'arrêt confronte leurs positions respectives ainsi que les avis amiables produits par les parties ; qu'il retient que la réunion d'éléments contre-indiquant un accouchement par voie basse n'était pas caractérisée, exceptée l'existence d'un utérus cicatriciel, qui ne suffisait pas à lui seul à le contre-indiquer, et que l'ensemble des éléments invoqués ne conduisait pas à considérer que le choix d'une césarienne itérative s'imposait à l'arrivée de Mme [B] à la clinique ; qu'il précise, quant aux examens effectués, que le praticien a procédé à une pelvinométrie, que selon les constatations de plusieurs experts, l'indice de Magnin était normal et que l'inutilité d'une radiopelvimétrie avait été relevée par un expert amiable ; qu'il ajoute qu'ayant examiné à son arrivée Mme [B], dont le travail s'était ensuite déroulé normalement, le praticien était intervenu, sans retard, en salle de travail dans les quelques minutes ayant suivi