Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-26.049

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° Z 15-26.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [C], 2°/ Mme [M] [X], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit non prescrite l&apos;action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et d&apos;avoir débouté les exposants de leur fin de non-recevoir soutenue à titre principal ; AUX MOTIFS QUE « L&apos;offre de prêt, produite en sa pièce n° 1 par la banque, comporte un ensemble d&apos;options « souplesse » décrites en page 3 et 4 du contrat : modulation des échéances, pause mensualité, double mensualités, option temporaire court terme, option temporaire projet ; que la banque produit, en pièce n°31, un courrier du juillet 2010 informant Monsieur et Madame [C] que leur demande de pause concernant le prêt cité en référence est acceptée pour 6 échéances, à charge pour eux de retourner le double signé, ce qu&apos;ils ont fait ultérieurement, sans toutefois en préciser la date ; que dans un courriel qu&apos;elle adressait le 1er septembre 2010 depuis son iPhone, Madame [M] [X] (épouse [C]) indiquait : « Je ne sais pas où en sont les comptes (...) Comme nous sommes arrivés à 2 ans, je me demandais s&apos;il était possible de mettre en place une nouvelle pause sur le prêt maison dans le cadre du contrat de prêt. Ça nous soulagerait comme nous avons un loyer ici. » ; que si elle demande une « nouvelle pause », c&apos;est bien que l&apos;échéance du 26 octobre 2009 avait fait l&apos;objet d&apos;un différé consenti par la banque à la demande des emprunteurs ; que dès lors, les termes de l&apos;accord concernant une seconde pause, telle qu&apos;elle résulte du tableau d&apos;amortissement adressé à la suite de l&apos;acceptation de la proposition qui leur avait été faite, démontrent que les incidents de paiement antérieurs ont été régularisés par un accord ; que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir d&apos;un prétendu incident paiement de 2009, antérieur à un accord qu&apos;ils ont trouvé avec la banque en 2010, pour dire que cet incident n&apos;aurait pas été régularisé ; qu&apos;en toute hypothèse, le contrat comprenait une promesse d&apos;affectation hypothécaire à première demande ; qu&apos;ils n&apos;ont pas répondu à la demande qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors, la procédure de demande d&apos;inscription d&apos;hypothèque provisoire a interrompu la prescription ; que la banque est donc bien fondée à faire valoir que le premier incident de paiement non régularisé à retenir comme point de départ de la prescription ne peut être que l&apos;échéance d&apos;avril 2011 ; qu&apos;en assignant les époux [C] par actes du 18 janvier 2012, la banque n&apos;était donc pas prescrite en son act