Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-26.049

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° Z 15-26.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [C], 2°/ Mme [M] [X], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit non prescrite l'action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et d'avoir débouté les exposants de leur fin de non-recevoir soutenue à titre principal ; AUX MOTIFS QUE « L'offre de prêt, produite en sa pièce n° 1 par la banque, comporte un ensemble d'options « souplesse » décrites en page 3 et 4 du contrat : modulation des échéances, pause mensualité, double mensualités, option temporaire court terme, option temporaire projet ; que la banque produit, en pièce n°31, un courrier du juillet 2010 informant Monsieur et Madame [C] que leur demande de pause concernant le prêt cité en référence est acceptée pour 6 échéances, à charge pour eux de retourner le double signé, ce qu'ils ont fait ultérieurement, sans toutefois en préciser la date ; que dans un courriel qu'elle adressait le 1er septembre 2010 depuis son iPhone, Madame [M] [X] (épouse [C]) indiquait : « Je ne sais pas où en sont les comptes (...) Comme nous sommes arrivés à 2 ans, je me demandais s'il était possible de mettre en place une nouvelle pause sur le prêt maison dans le cadre du contrat de prêt. Ça nous soulagerait comme nous avons un loyer ici. » ; que si elle demande une « nouvelle pause », c'est bien que l'échéance du 26 octobre 2009 avait fait l'objet d'un différé consenti par la banque à la demande des emprunteurs ; que dès lors, les termes de l'accord concernant une seconde pause, telle qu'elle résulte du tableau d'amortissement adressé à la suite de l'acceptation de la proposition qui leur avait été faite, démontrent que les incidents de paiement antérieurs ont été régularisés par un accord ; que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir d'un prétendu incident paiement de 2009, antérieur à un accord qu'ils ont trouvé avec la banque en 2010, pour dire que cet incident n'aurait pas été régularisé ; qu'en toute hypothèse, le contrat comprenait une promesse d'affectation hypothécaire à première demande ; qu'ils n'ont pas répondu à la demande qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors, la procédure de demande d'inscription d'hypothèque provisoire a interrompu la prescription ; que la banque est donc bien fondée à faire valoir que le premier incident de paiement non régularisé à retenir comme point de départ de la prescription ne peut être que l'échéance d'avril 2011 ; qu'en assignant les époux [C] par actes du 18 janvier 2012, la banque n'était donc pas prescrite en son act