Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-17.645

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° Q 15-17.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [N] [J] [Q], domiciliée Sparenweg [Adresse 1] (Allemagne), 2°/ Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 2] (Belgique), contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Air France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Kenya Airways, dont le siège est [Adresse 4] (Kenya), ayant son établissement en France, [Adresse 2], [Localité 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [N] [J] et [V] [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Air France et Kenya Airways ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [N] [J] et [V] [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] [J] et [V] [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait déclaré la société Air France responsable des conséquences dommageables de l'accident d'aéronef survenu le 5 mai 2007 ayant provoqué le décès de Mme [K] [Q], et l'avait condamnée au paiement de diverses indemnités, et d'avoir mis la société Air France hors de cause ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fonds ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, dans son arrêt du 12 janvier 2001, a dans son dispositif infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré les juridictions françaises internationalement incompétentes, et déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [N] [Q] et Mme [V] [Q] ; que certes, pour aboutir à cette décision elle a considéré que, si la société Kenya Airways avait la qualité de transporteur de fait, la société Air France avait la qualité de transporteur contractuel ce qui justifiait le choix des demanderesses, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile d'assigner les défenderesses devant le tribunal de grande instance du lieu du siège du transporteur contractuel ; mais que cette considération n'ayant pas été reprise dans le dispositif ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en refusant de reconnaitre l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 12 janvier 2001 en ce que la Cour d'appel avait reconnu la qualité de transporteur contractuel de la société Air France, quand cette appréciation constituait le soutien nécessaire de la décision de la Cour d'appel sur la compétence des juridictions françaises et en l'occurrence de la juridiction du siège social de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 95 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait déclaré la société Air France responsable des conséquences dommageables de l'accident d'aéronef survenu le 5 mai 2007 ayant provoqué le décès de Mme [K] [Q],