Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-21.378

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° X 15-21.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Q] [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de MM. [F] et [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [F] et [G] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l&apos;arrêt attaqué, D&apos;AVOIR ordonné à MM. [M] [F] et [X] [G] de régulariser dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présence ordonnance les actes de cession du droit de présentation de patientèle, ainsi que des parts de la SCM appartenant à Mme [U], aux conditions stipulées dans l&apos;accord signé par les parties le 20 juillet 2013 en exécution d&apos;une médiation intervenue devant le président du Conseil de l&apos;Ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard et dit que l&apos;astreinte fixée commencera à courir à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] [F] et [X] [G] et tirée du non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par l&apos;article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, AUX MOTIFS QU&apos;« aux termes de l&apos;article R. 4321-99 du code de la santé publique : &quot;(… ) / Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l&apos;intermédiaire du conseil départemental de l&apos;ordre.&quot; ; qu&apos;en l&apos;espèce, il ressort des pièces du dossier qu&apos;une conciliation a été tentée, entre les parties, sous l&apos;égide du président du conseil de l&apos;ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion, le 20 juillet 2013, préalablement à la saisine du juge des référés ; que la circonstance que cette réunion ait eu lieu à l&apos;initiative de M. [F] est sans incidence sur le respect des dispositions précitées ; que par conséquent la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable sera rejetée » ; ALORS QUE suivant les articles 122 et 124 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l&apos;adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d&apos;agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d&apos;intérêt ; que, suivant l&apos;article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l&apos;intermédiaire du conseil départemental de l&apos;ordre ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation prévue à l&apos;article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, la cour d&apos;appel s&apos;est bornée à relever qu&apos;une tentative de conciliation avait déjà été tentée ; qu&apos;en statuant ainsi, cependant que le différend qui opposait les parties, née des difficultés d&apos;application de la médiation du 20 juillet 2013, était distinct de celui qui avait donné lieu à cette médiation et devait nécessairement être sou