Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-21.378

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° X 15-21.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Q] [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de MM. [F] et [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [F] et [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ordonné à MM. [M] [F] et [X] [G] de régulariser dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présence ordonnance les actes de cession du droit de présentation de patientèle, ainsi que des parts de la SCM appartenant à Mme [U], aux conditions stipulées dans l'accord signé par les parties le 20 juillet 2013 en exécution d'une médiation intervenue devant le président du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard et dit que l'astreinte fixée commencera à courir à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] [F] et [X] [G] et tirée du non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par l'article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 4321-99 du code de la santé publique : "(… ) / Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre." ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une conciliation a été tentée, entre les parties, sous l'égide du président du conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion, le 20 juillet 2013, préalablement à la saisine du juge des référés ; que la circonstance que cette réunion ait eu lieu à l'initiative de M. [F] est sans incidence sur le respect des dispositions précitées ; que par conséquent la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable sera rejetée » ; ALORS QUE suivant les articles 122 et 124 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ; que, suivant l'article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation prévue à l'article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une tentative de conciliation avait déjà été tentée ; qu'en statuant ainsi, cependant que le différend qui opposait les parties, née des difficultés d'application de la médiation du 20 juillet 2013, était distinct de celui qui avait donné lieu à cette médiation et devait nécessairement être sou