Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-24.175
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1640 F-D Pourvoi n° N 15-24.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe européen d'assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Marly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société Marly a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupe européen d'assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Marly, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupe européen d'assurance, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que la société Marly, qui, en exécution d'un contrat de concession, exploite divers espaces de restauration situés dans le centre Georges Pompidou, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Groupe européen d'assurances (la société GEA), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle» comportant, notamment, une garantie pertes d'exploitation ; qu'ayant été contrainte de suspendre son activité du 23 novembre au 18 décembre 2009 en raison d'un mouvement de grève du personnel du centre Georges Pompidou ayant conduit à la fermeture de l'établissement, elle a déclaré le sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie fondé sur un avenant du 13 octobre 2008 ayant modifié, notamment, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation ; que la société Marly a assigné l'assureur, ainsi que la société GEA, à titre principal en exécution du contrat dans sa rédaction antérieure à l'avenant qu'elle estime lui être inopposable, à titre subsidiaire en responsabilité de la société GEA ; Attendu que la société GEA fait grief à l'arrêt de mettre l'assureur hors de cause et de la déclarer responsable du préjudice subi par la société Marly du fait de l'absence de prise en charge par l'assureur de la perte d'exploitation subie lors de la grève du 23 novembre au 18 décembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le courtier en assurances n'est, en principe, investi que d'une mission de recherche et de négociation, à l'exclusion de tout pouvoir de représentation de l'assuré ou de l'assureur ; qu'il n'en va autrement qu'à la condition que le courtier soit titulaire d'un mandat confié par l'assuré ou par l'assureur ; qu'en déduisant du seul fait qu'il avait été chargé par l'assuré d'obtenir une baisse de cotisation et une augmentation du plafond des garanties que le courtier était intervenu comme mandataire de l'assuré en rédigeant un avenant limitant la garantie des pertes d'exploitation, sans rechercher si l'assuré avait entendu investir le courtier, serait-ce implicitement, du pouvoir de conclure, pour son compte et en son nom, un avenant qui excluait désormais la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'entreprise assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances ; 2°/ qu'ayant constaté que l'assureur avait pris l'initiative le 5 septembre 2006 de demander à la société GEA d'apporter des modifications à l'article 10 du contrat visant à limiter la garantie, la cour d'appel, en jugeant que la société GEA avait agi en tant que mandataire de l'assuré Marly pour établir l'avenant ayant pour objet de