Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-14.820

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1643 F-D Pourvoi n° U 15-14.820 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Courtage finance gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Capron, avocat de la société Courtage finance gestion, de Me Ricard, avocat de M. [L], l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l&apos;article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [F] a souscrit entre 2004 et 2006, par l&apos;intermédiaire de M. [L], mandataire de la société Courtage finance gestion (la société CFG), courtier en assurances, des contrats d&apos;assurance sur la vie, de prévoyance, d&apos;invalidité ou de décès ; qu&apos;ayant procédé, en 2009, au rachat de cinq de ses huit contrats, il a connu une perte de 28 087,21 euros sur le capital investi ; qu&apos;il a assigné la société CFG en paiement de dommages-intérêts, pour manquements à ses obligations d&apos;information et de conseil ; que la société CFG a assigné M. [L] en garantie des condamnations susceptibles d&apos;être prononcées à son encontre ; Attendu que pour rejeter la demande de M. [F] qui, à l&apos;appui de son moyen tiré du manquement du courtier à son obligation d&apos;information et de conseil, faisait valoir que les contrats souscrits ne correspondaient ni à son projet industriel, ni à ses facultés contributives, ni à ses intérêts, l&apos;arrêt énonce que la preuve n&apos;est pas rapportée d&apos;un tel manquement ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, alors qu&apos;il appartient au courtier, tenu d&apos;un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d&apos;assurance qu&apos;il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d&apos;administrer la preuve qu&apos;il s&apos;est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat, la cour d&apos;appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Courtage finance gestion et M. [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté un assuré (M. [F], l&apos;exposant) de sa demande indemnitaire formée à l&apos;encontre d&apos;un courtier en assurances (la société Courtage Finance Gestion) ; AUX MOTIFS QUE certains contrats prévoyaient une prime à leur terme, ce qui justifiait une souscription multiple ; que d&apos;autres garantissaient les accidents au cours de la vie privée ; que les contr