Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-14.820

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1643 F-D Pourvoi n° U 15-14.820 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Courtage finance gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Capron, avocat de la société Courtage finance gestion, de Me Ricard, avocat de M. [L], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a souscrit entre 2004 et 2006, par l'intermédiaire de M. [L], mandataire de la société Courtage finance gestion (la société CFG), courtier en assurances, des contrats d'assurance sur la vie, de prévoyance, d'invalidité ou de décès ; qu'ayant procédé, en 2009, au rachat de cinq de ses huit contrats, il a connu une perte de 28 087,21 euros sur le capital investi ; qu'il a assigné la société CFG en paiement de dommages-intérêts, pour manquements à ses obligations d'information et de conseil ; que la société CFG a assigné M. [L] en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Attendu que pour rejeter la demande de M. [F] qui, à l'appui de son moyen tiré du manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil, faisait valoir que les contrats souscrits ne correspondaient ni à son projet industriel, ni à ses facultés contributives, ni à ses intérêts, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée d'un tel manquement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Courtage finance gestion et M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un assuré (M. [F], l'exposant) de sa demande indemnitaire formée à l'encontre d'un courtier en assurances (la société Courtage Finance Gestion) ; AUX MOTIFS QUE certains contrats prévoyaient une prime à leur terme, ce qui justifiait une souscription multiple ; que d'autres garantissaient les accidents au cours de la vie privée ; que les contr