Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-25.316

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1647 F-D Pourvoi n° C 15-25.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Malakoff Saprem, devenue la société Malakoff Médéric prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Malakoff Saprem, devenue la société Malakoff Médéric prévoyance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], domicilié dans le département de la Moselle, a souscrit le 22 septembre 1993 auprès de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie, aux droits de laquelle vient la société Malakoff Saprem, devenue la société Malakoff Médéric prévoyance (l'assureur), un contrat d'assurance en cas de décès prévoyant le versement d'un capital initial revalorisable, et le règlement d'une cotisation annuelle réévaluable ; que le capital assuré initial ayant été bloqué à une certaine somme à compter du 1er janvier 2004, l'assuré ayant atteint l'âge de 70 ans le 5 janvier 2003, tandis que la cotisation annuelle continuait d'augmenter, et ayant été avisé par un courrier adressé le 24 avril 2002 par l'assureur des modalités de calcul de cette cotisation, M. [V] a assigné ce dernier, le 6 juillet 2012, afin de voir juger que le capital garanti du contrat d'assurance souscrit s'élevait à la somme de 404 106,90 euros et de le voir condamner à verser cette somme au bénéficiaire du contrat ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990 ; Attendu que l'obligation, prévue par ce texte, de rappeler dans les contrats d'assurances les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat s'inscrivant dans le devoir général d'information de l'assureur lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance, de sorte que cette obligation s'applique aux contrats d'assurance sur la vie, y compris à ceux souscrits pour des risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes formées par M. [V] à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que le délai prévu par l'article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie selon l'article L. 192-1 du même code portant dispositions particulières aux trois départements de l'est de la France ; que s'agissant d'une assurance relevant de la branche « 20 » de l'article R. 321-1 du code des assurances, aucune irrégularité de forme au regard de l'article R. 112-1 du même code ne peut être invoquée à l'encontre de l'assureur, l'empêchant d'opposer au souscripteur de l'assureur l'existence de la prescription légale ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exonérer l'assureur de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Malakoff Saprem, devenue la société Malakoff Médéric prévoy