Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-25.316

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=112-1+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">112-1</a> du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1647 F-D Pourvoi n° C 15-25.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Metz (1re chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Malakoff Saprem, devenue la société Malakoff Médéric prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Malakoff Saprem, devenue la société Malakoff Médéric prévoyance, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [V], domicilié dans le département de la Moselle, a souscrit le 22 septembre 1993 auprès de la Caisse mutuelle d&apos;assurance sur la vie, aux droits de laquelle vient la société Malakoff Saprem, devenue la société Malakoff Médéric prévoyance (l&apos;assureur), un contrat d&apos;assurance en cas de décès prévoyant le versement d&apos;un capital initial revalorisable, et le règlement d&apos;une cotisation annuelle réévaluable ; que le capital assuré initial ayant été bloqué à une certaine somme à compter du 1er janvier 2004, l&apos;assuré ayant atteint l&apos;âge de 70 ans le 5 janvier 2003, tandis que la cotisation annuelle continuait d&apos;augmenter, et ayant été avisé par un courrier adressé le 24 avril 2002 par l&apos;assureur des modalités de calcul de cette cotisation, M. [V] a assigné ce dernier, le 6 juillet 2012, afin de voir juger que le capital garanti du contrat d&apos;assurance souscrit s&apos;élevait à la somme de 404 106,90 euros et de le voir condamner à verser cette somme au bénéficiaire du contrat ; Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l&apos;article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990 ; Attendu que l&apos;obligation, prévue par ce texte, de rappeler dans les contrats d&apos;assurances les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat s&apos;inscrivant dans le devoir général d&apos;information de l&apos;assureur lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d&apos;assurance, de sorte que cette obligation s&apos;applique aux contrats d&apos;assurance sur la vie, y compris à ceux souscrits pour des risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes formées par M. [V] à l&apos;encontre de l&apos;assureur, l&apos;arrêt retient que le délai prévu par l&apos;article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances est porté à cinq ans en matière d&apos;assurance sur la vie selon l&apos;article L. 192-1 du même code portant dispositions particulières aux trois départements de l&apos;est de la France ; que s&apos;agissant d&apos;une assurance relevant de la branche « 20 » de l&apos;article R. 321-1 du code des assurances, aucune irrégularité de forme au regard de l&apos;article R. 112-1 du même code ne peut être invoquée à l&apos;encontre de l&apos;assureur, l&apos;empêchant d&apos;opposer au souscripteur de l&apos;assureur l&apos;existence de la prescription légale ; Qu&apos;en statuant par de tels motifs, impropres à exonérer l&apos;assureur de son obligation, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il met hors de cause la Caisse mutuelle d&apos;assurance sur la vie, l&apos;arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Nancy ; Condamne la société Malakoff Saprem, devenue la société Malakoff Médéric prévoy