Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-26.148

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1649 F-D Pourvoi n° H 15-26.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], grand reporter couvrant le conflit israélo-palestinien, a été blessé à [Localité 1] le 21 octobre 2000 par le tir d'un fusil M16 ; que la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande en indemnisation de M. [R], l'arrêt énonce que le tir dont a été victime ce dernier a été effectué par une personne non identifiée, qu'il pouvait s'agir d'un soldat israélien ou d'un civil de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'un acte de guerre ; que les violences commises, dont on ne peut affirmer qu'elles résultent d'un fait volontaire, l'hypothèse d'une balle perdue ne pouvant être totalement exclue, présentent dès lors le caractère matériel d'une infraction de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. [R] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'accordaient sur le fait que celui-ci avait été atteint par un tir de l'armée israélienne, seules faisant débat entre les parties les conséquences juridiques de cette circonstance de fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré et déclaré recevable la demande en indemnisation de M. [J] [R] ; AUX MOTIFS QUE l'article 706-3 du Code de procédure pénale dispose : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du Code des assurances ni du chapitre 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circu