Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 14-26.433

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Irrecevabilité et Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1653 F-D Pourvois n° W 14-26.433 et W 15-22.182 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 14-26.433 formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille, [L] [P], 2°/ à M. [W] [G], 3°/ à M. [U] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], 4°/ à la société Reucir voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 15-22.182 formé par la société Allianz IARD, société anonyme, contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [G], 2°/ à la société Reucir voyages, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° W 15-22.182 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 14-26.433 et W 15-22.182 ; Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi n° W 14-26.433 en ce qu'il est dirigé contre [L] [P], représentée par son administratrice légale Mme [G], M. [W] [G] et M. [U] [P] ; Sur la recevabilité du pourvoi n° W 14-26.433, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Allianz IARD s'est pourvue en cassation le 13 novembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 15-22.182 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la réunion, 12 septembre 2014, rectifié le 11 septembre 2015), que le 31 décembre 2002, Mme [G] a réservé auprès de la société Reucir voyages, assurée auprès de la société AGF IARD, aujourd'hui dénommée Allianz IARD (l'assureur), un circuit touristique en Afrique du Sud d'une durée de dix jours, du 2 au 12 janvier 2003, auquel elle a participé avec deux de ses enfants ; qu'au cours de son séjour, Mme [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée d'un véhicule de location conduit par un chauffeur mis à sa disposition par la société Reucir voyages ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale ordonnée en référé, Mme [G], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a assigné la société Reucir voyages et l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de l'accident ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société Reucir voyages et de le condamner en conséquence in solidum avec la société Reucir voyages, à payer à Mme [G] les sommes de 174 312,50 euros au titre du préjudice patrimonial, 49 100 euros au titre du préjudice extra-patrimonial et 4 497 euros en remboursement des frais de voyage, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d'assurance peut valablement stipuler des clauses d'exclusion de garantie, dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; que ces clauses sont opposables au tiers lésé ; qu'en l'espèce, l'assureur sollicitait l'application d'une clause d'exclusion stipulée en page 8 des conventions spéciales, laquelle écartait la prise en charge des « dommages causés en et hors circulation par tous vé