Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-24.819

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1656 F-D Pourvoi n° N 15-24.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [F] [V], [J] [V] et [U] [V], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que [Q] [V], directeur général et administrateur de la société Paris contentieux, a adhéré le 10 juin 2010 avec effet au 1er juin précédent, à deux contrats d'assurance intitulés « prévoyance entreprise » souscrits le 1er juin 2010 par cette société auprès de la société Axa France vie (l'assureur) pour garantir les cadres dirigeants de l'entreprise, notamment contre le risque de décès ; que, lors de la souscription, [Q] [V] a complété et adressé à l'assureur un questionnaire de santé dans lequel il a répondu par la négative à l'ensemble des questions posées ; qu'il a été diagnostiqué le 1er juillet 2010 que [Q] [V] présentait une sclérose latérale amyotrophique ; qu'à la suite de son décès, survenu le [Date décès 1] 2012, sa veuve, Mme [X], a réclamé à l'assureur le versement des prestations prévues aux contrats ; que l'assureur lui a opposé un refus de garantie en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé ; Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'adhésion de [Q] [V] aux contrats souscrits auprès de l'assureur, de la débouter de ses demandes présentées tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et de la condamner personnellement et ès qualités au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il ne saurait être reproché à l'assuré de n'avoir pas répondu précisément à une question elle-même imprécise ; que la cour d'appel a considéré que [Q] [V] avait manqué à son obligation en répondant négativement à la question de savoir s'il avait subi, au cours des cinq dernières années, des tests biologiques et/ou sérologiques qui se seraient révélés « anormaux » ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'inexactitude de cette déclaration procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 et L. 113-2-2° du code des assurances ; 2°/ que le manquement intentionnel à l'obligation de déclarer le risque suppose l'intention de fausser l'opinion du risque chez l'assureur ; que la cour d'appel a énoncé qu'il était indifférent que le taux de CPK n'ait pas été significatif, que le docteur [D] n'ait pas alerté son patient sur ce taux ou encore qu'il puisse varier chez un sportif ou au cours de la journée, lorsque de ces éléments dépendait la conscience, par [Q] [V], d'un état de santé possiblement dégradé et donc sa volonté de fausser l'opinion du risque de l'assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que [Q] [V] a répondu négativemen