Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-24.452
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Déchéance et cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1661 F-D Pourvoi n° P 15-24.452 et Pourvoi n° Q 15-24.890 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 15-24.452 formé par M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-24.890 formé par M. [P] [O], contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [X], 2°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, défendeurs à la cassation ; La société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance a formé un pourvoi incident provoqué éventuel dans le pourvoi n° Q 15-24.890 contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal n° Q 15-24.890 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident provoqué éventuel n° Q 15-24.890 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, l'avis de M. Feltz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 15-24.452 et Q 15-24.890 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a souscrit, en sa qualité de chef d'entreprise, une assurance responsabilité civile auprès de la société Areas, par l'intermédiaire de M. [X], agent général d'assurance, lui-même assuré auprès de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; qu'un de ses salariés a été victime d'un accident du travail qui a été jugé en lien avec une faute inexcusable de l'employeur ; que la société Areas a informé M. [O] qu'il n'était pas garanti en cas de faute inexcusable ; qu'il a assigné M. [X] en responsabilité ; que la cour d'appel a retenu que celui-ci avait manqué à son devoir d'information et de conseil sur l'étendue de la couverture de l'assurance souscrite ; Sur la déchéance du pourvoi n° P 15-24.452 : Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 27 août 2015 par M. [X], n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; Sur le pourvoi n° Q 15-24.890 : Sur le moyen unique du pourvoi incident provoqué : Attendu que la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance fait grief à l'arrêt de condamner M. [X] à payer à M. [O], la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la compagnie d'assurances est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité ; que ce n'est que lorsqu'il s'est comporté comme le mandataire de l'assuré que la responsabilité personnelle du seul agent général d'assurances peut être directement engagée envers l'assuré ; qu'au cas présent il ressort des énonciations de l'arrêt que l'action de l'assuré (M. [O]) était exercée contre le seul agent général (M. [X]) sans mise en cause de la compagnie d'assurances dont ce dernier était le mandataire (la société Areas) ; dès lors, en faisant droit à la demande de l'assuré, tendant à la condamnation de l'agent général au paiement de dommages-intérêts pour une faute dans l'exercice de son mandat cependant, premièrement, que la compagnie d'assurances dont il était le mandataire n'avait pas été mise en cause, et, deuxièmement, qu'e