Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-24.452

Déchéance Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=978+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">978</a>, alinéa 1, du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1147+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1147</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Déchéance et cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1661 F-D Pourvoi n° P 15-24.452 et Pourvoi n° Q 15-24.890 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 15-24.452 formé par M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l&apos;assurance (CGPA), société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-24.890 formé par M. [P] [O], contre le même arrêt, rendu dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [I] [X], 2°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l&apos;assurance, défendeurs à la cassation ; La société Caisse de garantie des professionnels de l&apos;assurance a formé un pourvoi incident provoqué éventuel dans le pourvoi n° Q 15-24.890 contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal n° Q 15-24.890 invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident provoqué éventuel n° Q 15-24.890 invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Caisse de garantie des professionnels de l&apos;assurance, l&apos;avis de M. Feltz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 15-24.452 et Q 15-24.890 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [O] a souscrit, en sa qualité de chef d&apos;entreprise, une assurance responsabilité civile auprès de la société Areas, par l&apos;intermédiaire de M. [X], agent général d&apos;assurance, lui-même assuré auprès de la Caisse de garantie des professionnels de l&apos;assurance ; qu&apos;un de ses salariés a été victime d&apos;un accident du travail qui a été jugé en lien avec une faute inexcusable de l&apos;employeur ; que la société Areas a informé M. [O] qu&apos;il n&apos;était pas garanti en cas de faute inexcusable ; qu&apos;il a assigné M. [X] en responsabilité ; que la cour d&apos;appel a retenu que celui-ci avait manqué à son devoir d&apos;information et de conseil sur l&apos;étendue de la couverture de l&apos;assurance souscrite ; Sur la déchéance du pourvoi n° P 15-24.452 : Vu l&apos;article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 27 août 2015 par M. [X], n&apos;a pas été suivie du dépôt au secrétariat greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l&apos;énoncé des moyens invoqués ; Qu&apos;il s&apos;ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; Sur le pourvoi n° Q 15-24.890 : Sur le moyen unique du pourvoi incident provoqué : Attendu que la Caisse de garantie des professionnels de l&apos;assurance fait grief à l&apos;arrêt de condamner M. [X] à payer à M. [O], la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la compagnie d&apos;assurances est civilement responsable, dans les termes de l&apos;article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l&apos;imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité ; que ce n&apos;est que lorsqu&apos;il s&apos;est comporté comme le mandataire de l&apos;assuré que la responsabilité personnelle du seul agent général d&apos;assurances peut être directement engagée envers l&apos;assuré ; qu&apos;au cas présent il ressort des énonciations de l&apos;arrêt que l&apos;action de l&apos;assuré (M. [O]) était exercée contre le seul agent général (M. [X]) sans mise en cause de la compagnie d&apos;assurances dont ce dernier était le mandataire (la société Areas) ; dès lors, en faisant droit à la demande de l&apos;assuré, tendant à la condamnation de l&apos;agent général au paiement de dommages-intérêts pour une faute dans l&apos;exercice de son mandat cependant, premièrement, que la compagnie d&apos;assurances dont il était le mandataire n&apos;avait pas été mise en cause, et, deuxièmement, qu&apos;e