Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-23.999
Textes visés
- Article 706-3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1662 F-D Pourvoi n° W 15-23.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], divorcée [V], prise en son nom personnel et en qualité d'administrateur des biens de son fils [J] [V], 2°/ à M. [J] [V], représenté par sa mère, Mme [S] [Z], divorcée [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités et de M. [V], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z], ressortissante française, a été victime au Sénégal d'un accident de la circulation, étant passagère d'un véhicule conduit par un tiers ; qu'agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [V], elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle ; Attendu que pour dire que Mme [Z] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, l'arrêt énonce que le conducteur ayant perdu le contrôle de sa voiture, il en résulte nécessairement que Mme [Z] a été victime de faits constitutifs de blessures involontaires par imprudence et de défaut de maîtrise présentant en conséquence le caractère d'une infraction ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le véhicule, ayant perdu sa roue arrière droite, avait dérapé, heurté une souche d'arbre et s'était renversé, ce dont il ne résultait pas nécessairement que la perte de contrôle de ce véhicule constituait en elle-même et en l'absence d'autres éléments de preuve un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [Z] avait été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, d'AVOIR ordonné une expertise de la victime et de lui AVOIR alloué une provision de 30.000 euros ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne lorsque sont réunies certaines conditions, non discutées en l'espèce ; qu'il ressort du procès-verbal d'enquête établi par la brigade de gendarmerie de [Localité 1] que le 7 août 2010, vers 7