Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-25.032

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° U 15-25.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant [R] [W], mineur, contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à la [Adresse 9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat des copropriétaires du groupe d'habitation ZUP IV-A, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société SHLMR, domicilié [Adresse 6], 3°/ à la [Adresse 9] (SHLMR), dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 5], 4°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 11], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant [M] [N], mineur, 5°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 11], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant [M] [N], mineur, 6°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société Union mutualiste solidarité, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à M. [H] [F], exerçant à l'enseigne Clean espaces verts, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prudence créole et de Mme [U], en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la [Adresse 9], en son nom personnel et ès qualités, et du syndicat des copropriétaires du groupe d'habitation ZUP IV-A ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prudence créole et Mme [U], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la [Adresse 10], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, et le syndicat des copropriétaires du groupe d'habitation ZUP IV-A la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole et autre Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté [O] [U] et la Prudence Créole de leurs demandes tendant à voir déclaré la SHLMR totalement ou partiellement responsable du dommage causé par [R] [W] à [M] [N] et à voir condamner la SHLMR à les relever de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est acquis aux débats que le jeune [M] [N] a été blessé par une plaque de contreplaqué envoyée par son camarade [R] [W], et que cette plaque de 10 cm sur 15 cm se trouvait dans les espaces verts situés devant ou entre les habitations, où jouaient habituellement les enfants. Comme l'a rappelé le premier juge, [O] [U] et son assureur la Prudence Créole ne contestent aucunement la responsabilité de Madame [U] en sa qualité de responsable de son enfant. La SHLMR a été assignée devant le TGI par [O] [U] et la prudence Créole sur le fondement des articles 1147 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil au motif qu'elle perçoit chaque mois tant de ses locataires que de ses anciens locataires, devenus aujourd'hui propriétaires après s'être portés acquéreurs de leur logement, une redevance au titre des charges pour l'entretien et le ne