Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-25.032

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° U 15-25.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom propre qu&apos;en qualité de représentant légal de l&apos;enfant [R] [W], mineur, contre l&apos;arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à la [Adresse 9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat des copropriétaires du groupe d&apos;habitation ZUP IV-A, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société SHLMR, domicilié [Adresse 6], 3°/ à la [Adresse 9] (SHLMR), dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 5], 4°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 11], pris tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentant légal de l&apos;enfant [M] [N], mineur, 5°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 11], prise tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentante légale de l&apos;enfant [M] [N], mineur, 6°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société Union mutualiste solidarité, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à M. [H] [F], exerçant à l&apos;enseigne Clean espaces verts, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prudence créole et de Mme [U], en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la [Adresse 9], en son nom personnel et ès qualités, et du syndicat des copropriétaires du groupe d&apos;habitation ZUP IV-A ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prudence créole et Mme [U], prise tant en son nom personnel qu&apos;ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la [Adresse 10], prise tant en son nom personnel qu&apos;ès qualités, et le syndicat des copropriétaires du groupe d&apos;habitation ZUP IV-A la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole et autre Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté [O] [U] et la Prudence Créole de leurs demandes tendant à voir déclaré la SHLMR totalement ou partiellement responsable du dommage causé par [R] [W] à [M] [N] et à voir condamner la SHLMR à les relever de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « il est acquis aux débats que le jeune [M] [N] a été blessé par une plaque de contreplaqué envoyée par son camarade [R] [W], et que cette plaque de 10 cm sur 15 cm se trouvait dans les espaces verts situés devant ou entre les habitations, où jouaient habituellement les enfants. Comme l&apos;a rappelé le premier juge, [O] [U] et son assureur la Prudence Créole ne contestent aucunement la responsabilité de Madame [U] en sa qualité de responsable de son enfant. La SHLMR a été assignée devant le TGI par [O] [U] et la prudence Créole sur le fondement des articles 1147 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil au motif qu&apos;elle perçoit chaque mois tant de ses locataires que de ses anciens locataires, devenus aujourd&apos;hui propriétaires après s&apos;être portés acquéreurs de leur logement, une redevance au titre des charges pour l&apos;entretien et le ne