Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-26.934

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° M 15-26.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [D], veuve [A], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [I] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Aeroclub [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Allianz global corporate et speciality France, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aeroclub [Localité 1] et de la société Allianz global corporate et speciality France ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], veuve [A] et Mmes [A], épouse [U] et [A], épouse [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'association Aeroclub [Localité 1] et à la société Allianz global corporate et speciality France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts [A] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [A], Mme [U] et Mme [V] de leur demande en garantie formée à l'encontre de l'aéroclub [Localité 2] et de la société Allianz Global Corporate & Speciality France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la police d'assurance conclue entre l'aéroclub et la compagnie Allianz contient une clause dite « responsabilité civile admise » ainsi libellée : « Pourvu que l'aéronef assuré soit piloté par les personnes prévues aux dispositions particulières et utilisé dans les limites géographiques et d'usage fixées par lesdites dispositions : Les personnes non responsables de l'accident se trouvant à bord de l'aéronef assuré, y compris l'assuré, les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'aéronef assuré, à l'exclusion des membres d'équipage et/ou leurs ayants droits, peuvent prétendre à une indemnité calculée à concurrence du préjudice justifié et dans la limite de la garantie par passager fixée aux dispositions particulières ; à ce titre nous renonçons à nous prévaloir de toute disposition législative ou conventionnelle permettant de vous exonérer de votre responsabilité. Pour bénéficier de cette clause responsabilité civile admise, la victime ou ses ayants droits doivent : - renoncer à tout recours à votre encontre, celle de vos préposés et nous-même, toute assignation de la part de l'une quelconque de ces personnes ayant vocation au règlement de cette indemnité, à quelque titre que ce soit, fera perdre par le fait même le bénéfice de cette garantie et nous pourrons alors nous prévaloir de toute disposition législative ou conventionnelle excluant ou limitant votre responsabilité ; - se prévaloir de leur droit à indemnité dans un délai de deux ans à compter du jour de l'accident » ; que Mmes [A] font valoir que l'ensemble des conditions fixées par cette clause sont remplies, l'aéronef étant assuré auprès de la compagnie Allianz, étant piloté par M. [E], membre de l'aéroclub, était utilisé dans les zones géographiques et d'usage fixées, leur époux et père se trouvant à bord et n'étant pas responsable de l'accident mais que les restrictions y figurant ne peuvent leur être opposées du fait de leur nullité et