Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-27.861

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° U 15-27.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société MASCF, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Bralli, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [I] et [R], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Bralli ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD, la somme globale de 1 000 euros à MM. [I] et [R], la somme de 3 000 euros à M. [V] et la même somme à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Vaucluse ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Mans assurances IARD. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR condamné la société Mutuelles du Mans Assurances à prendre en charge les conséquences de l&apos;accident subi par M. [H] [V] ; AUX MOTIFS QUE « Au fond il ressort de l&apos;enquête de police et des témoignages concordants de Mme [U] [B] et M. [K] [M] que M. [H] [V] apportait une aide bénévole aux travaux de nettoyage réalisés par M. [S] [I] et M. [M] [R] ; cette circonstance n&apos;est pas discutée, le débat portant seulement sur le bénéficiaire de l&apos;aide ; que par un raccourci audacieux, les assureurs attraits en garantie déduisent du seul lieu de l&apos;accident que l&apos;aide aurait bénéficié à la SCI Bralli, propriétaire des locaux, voire à la société Fitness 99 devant y exploiter ultérieurement une salle de sports, l&apos;assureur MACSF confondant les deux dans ses écritures pour ne rien arranger. ; qu&apos;à l&apos;évidence, cet argumentaire est inopérant puisque l&apos;intervention de M. [H] [V] A... , qui « ignorait jusqu&apos;à l&apos;existence même de la SCI Bralli » ainsi que le déclare M. [S]... sans être contredit en page 7 de ses conclusions, ne résulte que des liens d&apos;amitié entretenus principalement avec celui-ci et secondairement avec M. [M] Y.... ; que c&apos;est ce qu&apos;a toujours affirmé M. [H] [V] A... tant dans ses déclarations de sinistre et multiples démarches auprès des assureurs que dans son assignation introductive d&apos;instance; cette déclaration est en tous points confirmée par le témoin précité [U] [B] qui s&apos;exprime ainsi dans sa lettre du 25 octobre 2008 adressée aux Mutuelles du Mans Assurances et dont aucune partie ne conteste la teneur: « Mon conjoint, [H] [V], s&apos;est rendu en visite amicale et bénévole auprès de M. [S]... [S]. Ce dernier faisant des travaux d&apos;aménagement dans une future salle de remise e