Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-27.861
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° U 15-27.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société MASCF, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Bralli, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [I] et [R], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Bralli ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD, la somme globale de 1 000 euros à MM. [I] et [R], la somme de 3 000 euros à M. [V] et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Mans assurances IARD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Mutuelles du Mans Assurances à prendre en charge les conséquences de l'accident subi par M. [H] [V] ; AUX MOTIFS QUE « Au fond il ressort de l'enquête de police et des témoignages concordants de Mme [U] [B] et M. [K] [M] que M. [H] [V] apportait une aide bénévole aux travaux de nettoyage réalisés par M. [S] [I] et M. [M] [R] ; cette circonstance n'est pas discutée, le débat portant seulement sur le bénéficiaire de l'aide ; que par un raccourci audacieux, les assureurs attraits en garantie déduisent du seul lieu de l'accident que l'aide aurait bénéficié à la SCI Bralli, propriétaire des locaux, voire à la société Fitness 99 devant y exploiter ultérieurement une salle de sports, l'assureur MACSF confondant les deux dans ses écritures pour ne rien arranger. ; qu'à l'évidence, cet argumentaire est inopérant puisque l'intervention de M. [H] [V] A... , qui « ignorait jusqu'à l'existence même de la SCI Bralli » ainsi que le déclare M. [S]... sans être contredit en page 7 de ses conclusions, ne résulte que des liens d'amitié entretenus principalement avec celui-ci et secondairement avec M. [M] Y.... ; que c'est ce qu'a toujours affirmé M. [H] [V] A... tant dans ses déclarations de sinistre et multiples démarches auprès des assureurs que dans son assignation introductive d'instance; cette déclaration est en tous points confirmée par le témoin précité [U] [B] qui s'exprime ainsi dans sa lettre du 25 octobre 2008 adressée aux Mutuelles du Mans Assurances et dont aucune partie ne conteste la teneur: « Mon conjoint, [H] [V], s'est rendu en visite amicale et bénévole auprès de M. [S]... [S]. Ce dernier faisant des travaux d'aménagement dans une future salle de remise e