Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-18.307

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° J 15-18.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié chez Mme [S] [R], [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant à la société La Banque postale prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Ghestin, avocat de la société La Banque postale prévoyance ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté Monsieur [R] de sa demande d&apos;indemnisation au titre du contrat d&apos;assurance souscrit auprès de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ; Aux motifs que « la BANQUE POSTALE PREVOYANCE avance que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qu&apos;il a été victime d&apos;un accident de la vie privée entendu comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l&apos;assuré et provenant exclusivement de l&apos;action soudaine et imprévue d&apos;une cause extérieure », l&apos;assuré ne démontrant pas que sa chute ait eu une cause extérieure ; qu&apos;en outre, elle souligne que Monsieur [R] présente une hémiplégie gauche congénitale et qu&apos;il était affecté à l&apos;époque du sinistre par un éthylisme chronique non sevré, que c&apos;est dans cet élément qu&apos;il convient de trouver la cause de sa chute, que celle-ci relève ainsi d&apos;un processus interne antérieur, dont l&apos;état actuel de Monsieur [R] n&apos;est que l&apos;aboutissement ; qu&apos;elle ajoute que l&apos;assuré ne fait pas plus la preuve que l&apos;accident a eu pour conséquence une incapacité permanente d&apos;au moins 10% en relation directe, certaine et exclusive avec l&apos;accident ; que Monsieur [R] répond que la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ne rapporte pas la preuve de l&apos;exclusion de garantie, aucune conclusion sur l&apos;incidence d&apos;un état antérieur n&apos;ayant pu être faite à partir des documents produits par l&apos;assureur ; que le caractère intentionnel du dommage n&apos;est pas non plus établi ; qu&apos;enfin, s&apos;agissant du taux d&apos;incapacité, il précise que le taux de déficit fonctionnel lié au seul accident de 2008 est évalué à 50% et que la condition de prise en charge est donc remplie ; considérant qu&apos;il résulte du point des conditions générales de la police que « sont garanties les conséquences de dommages corporels résultant de tous les accidents de la vie privée suivants : les accidents médicaux, …, les accidents dus à des catastrophes naturelles technologiques… (et) les autres accidents de la vie privée », catégorie invoquée en l&apos;espèce ; considérant que le contrat définit cette catégorie comme désignant « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l&apos;assuré et provenant exclusivement de l&apos;action soudaine et imprévue d&apos;une cause extérieure tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs à l&apos;exclusion des exclusions contractuelles » ; considérant que ces dispositions définissant les conditions mêmes de la garantie, elles ne constituent pas une clause d&apos;exclusion opposée par l&apos;assureur de sorte qu&apos;il appartient à l&apos;assuré, qui entend mobiliser celle-ci, de rapporter la preuve de leur réalisation ; cons