Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-18.307

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° J 15-18.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié chez Mme [S] [R], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société La Banque postale prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Ghestin, avocat de la société La Banque postale prévoyance ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ; Aux motifs que « la BANQUE POSTALE PREVOYANCE avance que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un accident de la vie privée entendu comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant exclusivement de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure », l'assuré ne démontrant pas que sa chute ait eu une cause extérieure ; qu'en outre, elle souligne que Monsieur [R] présente une hémiplégie gauche congénitale et qu'il était affecté à l'époque du sinistre par un éthylisme chronique non sevré, que c'est dans cet élément qu'il convient de trouver la cause de sa chute, que celle-ci relève ainsi d'un processus interne antérieur, dont l'état actuel de Monsieur [R] n'est que l'aboutissement ; qu'elle ajoute que l'assuré ne fait pas plus la preuve que l'accident a eu pour conséquence une incapacité permanente d'au moins 10% en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ; que Monsieur [R] répond que la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ne rapporte pas la preuve de l'exclusion de garantie, aucune conclusion sur l'incidence d'un état antérieur n'ayant pu être faite à partir des documents produits par l'assureur ; que le caractère intentionnel du dommage n'est pas non plus établi ; qu'enfin, s'agissant du taux d'incapacité, il précise que le taux de déficit fonctionnel lié au seul accident de 2008 est évalué à 50% et que la condition de prise en charge est donc remplie ; considérant qu'il résulte du point des conditions générales de la police que « sont garanties les conséquences de dommages corporels résultant de tous les accidents de la vie privée suivants : les accidents médicaux, …, les accidents dus à des catastrophes naturelles technologiques… (et) les autres accidents de la vie privée », catégorie invoquée en l'espèce ; considérant que le contrat définit cette catégorie comme désignant « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant exclusivement de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs à l'exclusion des exclusions contractuelles » ; considérant que ces dispositions définissant les conditions mêmes de la garantie, elles ne constituent pas une clause d'exclusion opposée par l'assureur de sorte qu'il appartient à l'assuré, qui entend mobiliser celle-ci, de rapporter la preuve de leur réalisation ; cons