Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-27.102

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° U 15-27.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [D], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la mutuelle MFP section Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [D] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et de sa demande subsidiaire tendant à obtenir avant dire droit la communication par le Conseil Général d&apos;Eure et Loir du blâme infligé à M. [R] [H] ainsi que du dossier d&apos;enquête consécutif aux faits commis le 27 janvier 2009, de l&apos;avoir condamné en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE [W] [D] dit avoir été victime de violences volontaires commises par [R] [H] ; il lui incombe, dans le cadre de la présente instance et par application de l&apos;article 1315 du code civil, de rapporter la preuve de cette allégation ; le 25 janvier 2010, [W] [D] assisté de son conseil, adressait une plainte au procureur de la République de Chartres pour des faits de violences commises sur sa personne par [R] [H] le 27 janvier 2009, soit un an plus tôt et n&apos;a saisi le juge que le 13 octobre 2011 ; le premier juge avait à raison souligné l&apos;importance du délai qui sépare les faits de la plainte puis de l&apos;assignation ; [W] [D] se contente de répondre qu&apos;il est indifférent de connaître la date à laquelle l&apos;action est introduite dès lors qu&apos;elle se situe dans le délai de la prescription, de telle sorte que l&apos;observation faite par le tribunal conserve sa pertinence ; la brigade de gendarmerie de [Localité 1] était chargée de l&apos;enquête ; [W] [D], entendu le 15 octobre 2010, déclarait que le 27 janvier 2009, à la fin du repas du nouvel an qui se déroulait dans la cantine du lieu de travail (parce que eux ils ont une cantine !!! ) de l&apos;équipe du centre d&apos;exploitation, [R] [H] avait été pris de l&apos;envie de &quot;gesticuler ou de vouloir se battre&quot; ; [W] [D] était alors debout, dos à la table, [R] [H] l&apos;avait poussé, il était tombé sur la table les jambes en l&apos;air ; rapidement, [R] [H] avait attrapé sa jambe droite la tenant de son bras gauche et de sa main droite, avait attrapé ses testicules, avait serré au point qu&apos;il avait hurlé de douleur ; dans les jours qui avaient suivi, il avait ressenti des douleurs ; il avait à sa demande rencontré le supérieur hiérarchique de [R] [H] mais la rencontre s&apos;était déroulée en présence de celui-ci, qui avait fini par admettre une bousculade, un chahut ; entendu le 22 octobre 2010, [R] [H], responsable du centre d&apos;exploitation où travaille [W] [D], déclarait qu&apos;à la fin de ce repas, il y avait eu un chahut en présence d&apos;une dizaine de personnes qui avaient commencé à jouer avec de l&apos;eau ou de la nourriture ; lui-même y avait participé ; [R] [H] affirmait qu&apos;il n&apos;y avait pas eu de geste volontairement violent, plutôt un chahut qu&apos;il comparait à une mêlée de rugby ; il souli