Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-27.102
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° U 15-27.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [D], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la mutuelle MFP section Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et de sa demande subsidiaire tendant à obtenir avant dire droit la communication par le Conseil Général d'Eure et Loir du blâme infligé à M. [R] [H] ainsi que du dossier d'enquête consécutif aux faits commis le 27 janvier 2009, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE [W] [D] dit avoir été victime de violences volontaires commises par [R] [H] ; il lui incombe, dans le cadre de la présente instance et par application de l'article 1315 du code civil, de rapporter la preuve de cette allégation ; le 25 janvier 2010, [W] [D] assisté de son conseil, adressait une plainte au procureur de la République de Chartres pour des faits de violences commises sur sa personne par [R] [H] le 27 janvier 2009, soit un an plus tôt et n'a saisi le juge que le 13 octobre 2011 ; le premier juge avait à raison souligné l'importance du délai qui sépare les faits de la plainte puis de l'assignation ; [W] [D] se contente de répondre qu'il est indifférent de connaître la date à laquelle l'action est introduite dès lors qu'elle se situe dans le délai de la prescription, de telle sorte que l'observation faite par le tribunal conserve sa pertinence ; la brigade de gendarmerie de [Localité 1] était chargée de l'enquête ; [W] [D], entendu le 15 octobre 2010, déclarait que le 27 janvier 2009, à la fin du repas du nouvel an qui se déroulait dans la cantine du lieu de travail (parce que eux ils ont une cantine !!! ) de l'équipe du centre d'exploitation, [R] [H] avait été pris de l'envie de "gesticuler ou de vouloir se battre" ; [W] [D] était alors debout, dos à la table, [R] [H] l'avait poussé, il était tombé sur la table les jambes en l'air ; rapidement, [R] [H] avait attrapé sa jambe droite la tenant de son bras gauche et de sa main droite, avait attrapé ses testicules, avait serré au point qu'il avait hurlé de douleur ; dans les jours qui avaient suivi, il avait ressenti des douleurs ; il avait à sa demande rencontré le supérieur hiérarchique de [R] [H] mais la rencontre s'était déroulée en présence de celui-ci, qui avait fini par admettre une bousculade, un chahut ; entendu le 22 octobre 2010, [R] [H], responsable du centre d'exploitation où travaille [W] [D], déclarait qu'à la fin de ce repas, il y avait eu un chahut en présence d'une dizaine de personnes qui avaient commencé à jouer avec de l'eau ou de la nourriture ; lui-même y avait participé ; [R] [H] affirmait qu'il n'y avait pas eu de geste volontairement violent, plutôt un chahut qu'il comparait à une mêlée de rugby ; il souli