Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-28.138

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° V 15-28.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], 4°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Allianz assurances, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes [O] et [U] et de MM. [P] et [H] [U], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [V] et de la société Allianz assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [O] et [U] et MM. [P] et [H] [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [O] et autres Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé le jugement en retenant que les fautes commises par Madame [O] étaient seules à l&apos;origine de la survenue de l&apos;accident intervenu le 8 avril 2008 entre la voiture qu&apos;elle conduisait et la camionnette dirigée par Monsieur [V] et excluaient son droit à indemnisation à l&apos;encontre de celui-ci, de la société Est Métal et de la compagnie d&apos;assurance Allianz Iard ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;il est constant que [C] [O] sortait d&apos;un chemin de terre pour emprunter sur sa gauche une route départementale ; qu&apos;alors qu&apos;elle venait de s&apos;engager sur cette route et se trouvait à cheval sur les deux voies de circulation, son véhicule a été percuté à l&apos;arrière gauche par celui conduit par Monsieur [V] qui circulait dans le même sens dans son couloir de circulation ; que l&apos;article R. 415-9 du code de la route dispose que : « I – Tout conducteur débouchant sur une route à partir d&apos;un accès non ouvert à la circulation publique, d&apos;un chemin de terre ou d&apos;une aire de stationnement en bordure de route ne doit s&apos;engager sur celle-ci qu&apos;après s&apos;être assuré qu&apos;il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place ; II. – Il doit céder le passage à tout autre véhicule » ; que s&apos;il résulte de l&apos;expertise que le profil de la route avait pu empêcher [C] [O] de voir le véhicule conduit par M. [V] lorsqu&apos;elle a décidé de s&apos;engager sur la route départementale, il est également établi par cette expertise qu&apos;au moment où elle a démarré, ce véhicule, de couleur blanche et d&apos;une hauteur de 2,72 mètres, était visible ; que [C] [O] ayant déclaré aux gendarmes venus l&apos;interroger sur les circonstances de l&apos;accident qu&apos;elle n&apos;avait pas vu ce véhicule venant de sa droite, il s&apos;en déduit qu&apos;elle ne s&apos;était pas assurée, au moment de s&apos;engager, de l&apos;absence de danger, ce qui ne lui a pas permis de s&apos;arrêter pour laisser passer le véhicule ; qu&apos;il apparaît ainsi que [C] [O] a commis une faute en relation avec son préjudice ; que celle-ci ayant la qualité de conductrice d&apos;un véhicule terrestre à moteur, son droit à indemnisation ainsi que celui des victimes par ricochet doit être exclu alors qu&apos;en outre, il n&apos;est pas établi que M. [V] a commis une faute qui aurait été de nature à exc