Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-28.138

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° V 15-28.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], 4°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Allianz assurances, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes [O] et [U] et de MM. [P] et [H] [U], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [V] et de la société Allianz assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [O] et [U] et MM. [P] et [H] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [O] et autres Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en retenant que les fautes commises par Madame [O] étaient seules à l'origine de la survenue de l'accident intervenu le 8 avril 2008 entre la voiture qu'elle conduisait et la camionnette dirigée par Monsieur [V] et excluaient son droit à indemnisation à l'encontre de celui-ci, de la société Est Métal et de la compagnie d'assurance Allianz Iard ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que [C] [O] sortait d'un chemin de terre pour emprunter sur sa gauche une route départementale ; qu'alors qu'elle venait de s'engager sur cette route et se trouvait à cheval sur les deux voies de circulation, son véhicule a été percuté à l'arrière gauche par celui conduit par Monsieur [V] qui circulait dans le même sens dans son couloir de circulation ; que l'article R. 415-9 du code de la route dispose que : « I – Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place ; II. – Il doit céder le passage à tout autre véhicule » ; que s'il résulte de l'expertise que le profil de la route avait pu empêcher [C] [O] de voir le véhicule conduit par M. [V] lorsqu'elle a décidé de s'engager sur la route départementale, il est également établi par cette expertise qu'au moment où elle a démarré, ce véhicule, de couleur blanche et d'une hauteur de 2,72 mètres, était visible ; que [C] [O] ayant déclaré aux gendarmes venus l'interroger sur les circonstances de l'accident qu'elle n'avait pas vu ce véhicule venant de sa droite, il s'en déduit qu'elle ne s'était pas assurée, au moment de s'engager, de l'absence de danger, ce qui ne lui a pas permis de s'arrêter pour laisser passer le véhicule ; qu'il apparaît ainsi que [C] [O] a commis une faute en relation avec son préjudice ; que celle-ci ayant la qualité de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, son droit à indemnisation ainsi que celui des victimes par ricochet doit être exclu alors qu'en outre, il n'est pas établi que M. [V] a commis une faute qui aurait été de nature à exc