Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-26.932

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1273 FS-P+B+I Pourvoi n° J 15-26.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Nord Finistère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Ride, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, complété par le second, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang (l'EFS) dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; que les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'ONIAM si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou, encore, dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances des tiers payeurs ne peuvent être mises à la charge de l'ONIAM qu'à la condition que les dommages liés à une contamination transfusionnelle de l'assuré par le virus de l'hépatite C puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu des transfusions sanguines en 1976, Mme [H] a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, décelée en 1995 ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) a demandé le remboursement de ses débours ; qu'un arrêt de cour d'appel du 26 octobre 2011 a, sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008, mis l'indemnisation de la victime à la charge de l'ONIAM, substitué en cours de procédure à l'EFS, et déclaré irrecevables les demandes de l'ONIAM à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de l'EFS, en l'absence de preuve d'une faute de l'établissement de transfusion sanguine, ainsi que les demandes de la caisse à l'encontre de l'ONIAM ; que cet arrêt a été cassé de ce dernier chef au visa de l'article 4 du code de procédure civile (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-28.732) ; Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement formée par la caisse, l'arrêt énonce que si, par exception aux principes régissant la subrogation, l'ONIAM peut s'opposer à l'action subrogatoire des tiers payeurs lorsqu'il ne dispose pas d'action en garantie pour les motifs limitativement énumérés par