Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-20.611

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1274 FS-P+B Pourvoi n° P 15-20.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [K] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, Azar, conseillers référendaires, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [T], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K], souffrant d'une hernie discale dorsale, a subi, en urgence, le 26 décembre 2007, une laminectomie réalisée par M. [T], neuro-chirurgien (le praticien) ; qu'ayant présenté une paraplégie à l'issue de cette intervention, il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; que la responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes dans l'information préalable sur les risques inhérents à une laminectomie et dans le choix, non conforme au regard de l'état des connaissances médicales, de recourir à cette technique, en raison de ses risques de paraplégie postopératoire, ayant conduit à son abandon au profit d'autres techniques moins risquées ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre l'ONIAM, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de l'arrêt déclarant le praticien responsable des préjudices corporels de M. [K] et le condamnant à l'indemniser des préjudices en résultant emporte, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt écartant la demande de condamnation de l'ONIAM formée subsidiairement par M. [K] et rejetée par l'arrêt attaqué du fait que la cour d'appel avait accueilli sa demande principal tendant à voir reconnaître la responsabilité exclusive du praticien du dommage corporel qu'il a subi et à le voir condamner à en réparer l'intégralité de ses préjudices, et, ce, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique, les professionnels de santé, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que, selon le II du même texte, ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale certains dommages graves, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I n'est pas engagée ; qu'il en résulte que lorsqu'une faute a été commise lors de la réalisation de l'acte médical qui est à l'origine du do