Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-24.248
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1301 F-P+B
Pourvoi n° S 15-24.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Vendôme bureaux, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V... et de la société Vendôme bureaux, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Vendôme bureaux (la SCI) a donné à bail à la société [...] (la société), dont M. S... est le gérant, des locaux à usage commercial ; qu'après que cette dernière a quitté les lieux loués, un litige est né entre les parties sur le montant des sommes dont elles étaient mutuellement redevables au titre des indemnités d'éviction et d'occupation ; que, par jugement du 27 mars 2007, une expertise a été ordonnée aux fins d'évaluation de ces indemnités ; que, contestant la décision de l'expert de s'adjoindre un sapiteur, expert-comptable et commissaire aux comptes, la société a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident ; que, le 28 février 2012, M. V..., avocat, a déposé au nom de la SCI des conclusions en réponse comportant un passage ainsi rédigé : « au vu des premiers éléments communiqués, [la SCI] s'interrogeait en effet sur la fiabilité d'éléments comptables découlant des bilans versés aux débats, dès lors que la galerie [...] fait partie du groupe [...], véritable nébuleuse financière au centre de laquelle se trouve M. S... lui-même » ; que le conseil de la société lui ayant demandé le retrait de cette phrase de ses conclusions, M. V..., dans une lettre officielle du 14 mars 2012, lui a répondu dans les termes suivants : « à peine constitué dans ce dossier, vous m'interpellez à la suite de la récente notification de conclusions en réplique sur incident sur les termes d'un dire qui avait été adressé, voici plus d'un an, à l'expert le 18 janvier 2010 la bailleresse s'interrogeait sur la fiabilité des éléments comptables en raison de la présence d'un certain nombre de sociétés gravitant autour de M. T... S... et portant d'ailleurs son nom. Contrairement à vos insinuations, le terme « nébuleuse » n'a pas nécessairement le caractère déceptif que vous soulignez. [...] Votre cliente a déjà émis des vives protestations à l'encontre des remarques formulées dans le dire du 19 janvier 2010, ce dont je lui donne acte bien volontiers, en souhaitant que les investigations comptables préconisées par M. D... I..., expert, soient de nature à éluder toute difficulté en rendant sans objet les interrogations initiales de la bailleresse. » ; qu'estimant que les propos précités portaient atteinte à son honneur et à sa considération, M. S... a assigné en diffamation M. V... et la SCI aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont invoqué le bénéfice de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les écrits produits devant les tribunaux ; que ne constitue toutefois pas un écrit produit devant les tribunaux un courrier officiel échangé entre avocats ; qu'en considérant, néanmoins, que la lettre officielle du 14 mars 2012 échangée entre l'avocat de la SCI et l'avocat de la société doit être considérée comme un écrit produit devant un tribunal, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ qu'en considérant que les propos incriminés ne peuvent être considérés comme étrangers au litige opposant la SCI et la société, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le litige portait seulement sur la détermination du quantum d'une indemnité d'éviction due par la SCI, et, d'autre part, que les propos litigieux portaient une accusation envers M. S... qui